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La société Paris Première, titulaire depuis 1995 d’une marque semi-figurative composée de la dénomination « Paris Première », a agi en contrefaçon de cette marque à l’encontre de la société France 3 qui a utilisé à partir de 1998 les dénominations « Bordeaux Première », « Limoges Première », « Basse Normandie Première », « Haute Normandie Première », « Picardie Première » et « Poitou Charente Première » pour désigner des émissions audiovisuelles.

Son action a été rejetée par la cour d’appel de Paris, puis par la Cour de cassation.

La Haute juridiction estime en effet que pour déterminer l’étendue de la protection d’une marque en fonction de son pouvoir distinctif, la cour d’appel a exactement pris en considération la perception du public concerné au moment où le signe a commencé à être utilisé.

Remarquons que  la cour a également  exclu tout risque de confusion dans l’esprit d’un téléspectateur d’attention moyenne qui ne saurait être amené à penser que les émissions d’information régionale diffusées par France 3 puissent émaner de la chaîne exploitée par la société Paris Première.

Références
Cour de cassation, chambre commerciale, 30 mai 2007 (pourvoi n° 06-14.842, arrêt n° 788), société Paris Première SA c/ société nationale de télévision France 3 SA – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 15 février 2006

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