L’affaire qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 21 février 2008, soulève la question du statut des entreprises concurrentes de l’entreprise destinataire d’une décision dans le cadre d’une procédure d’analyse de marché dans le secteur des télécommunications.
En l’espèce, la société T., opérateur dans le secteur des télécommunications, a demandé à l’autorité de régulation autrichienne, la TCK, de lui conférer la qualité de partie et de lui octroyer le droit d’accès au dossier. Cette demande a été rejetée au motif qu’au regard de la réglementation autrichienne, seules les entreprises à l’égard desquelles des obligations réglementaires spécifiques sont imposées peuvent être parties dans une procédure d’analyse de marché.
Les juges de la CJCE ont considéré « qu’une disposition de droit national qui, dans le cadre d’une procédure non contentieuse d’analyse de marché, ne reconnaît la qualité de partie qu’aux entreprises puissantes sur le marché pertinent à l’égard desquelles des obligations réglementaires spécifiques sont imposées, modifiées ou supprimées n’est pas, en principe, contraire à l’article 4 de la directive 2002/21.
Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier que le droit procédural interne assure la sauvegarde des droits que tirent de l’ordre juridique communautaire les utilisateurs et les entreprises ». Cette affaire illustre à nouveau le difficile et complexe équilibre que tente d’assurer le juge entre primauté du droit communautaire et autonomie procédurale nationale.
Références :
Cour de justice des communautés européennes, 21 février 2008, affaire C-426/05, » Tele2 Telecommunication GmbH c/ Telekom-Control-Kommission »
Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») –
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0021:FR:HTML