En 1998, une société a déposé la marque semi-figurative « Film’Vitres TM » pour désigner des films de sécurité.
Constatant l’usage par l’un de ses anciens salariés des termes « Film’Vitres TM » dans des magazines et sur un site Internet, la société l’a poursuivi en contrefaçon et concurrence déloyale.
Déboutée en première instance, elle a interjeté appel, contestant la nullité retenue de sa marque en indiquant que le signe qu’elle a déposé, dans le graphisme choisi n’est pas exclusivement nécessaire, générique ou usuel des produits et services qu’elle a redevendiqués.
Etudiant la marque dans son ensemble au regard de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, la cour d’appel de Paris a souligné que la portée de cet article devait s’apprécier au regard des exigences de la directive 89/104/CEE dont il réalise la transposition en droit français.
Ainsi, dans son arrêt du 27 juin 2008, la cour d’appel de Paris a déclaré qu’une marque n’est pas distinctive dès lors qu’elle se compose de signes usuels pour distinguer les produits visés à son dépôt et qu’elle est par ailleurs elle-même dénuée de caractère distinctif.
Références :
Cour d’appel de Paris, 4e chambre, section B, 27 juin 2008, sté Inter-Actions (aux droits de la société Variation)
Code de la propriété intellectuelle, article L. 711-2
Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques