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Droit d’auteur ou méfiez-vous de la création bénévole

internet perso

Un bénévole d’une association avait créé un site internet pour cette dernière. Ce site était hébergé sur un compte personnel du bénévole, dans le cadre d’un abonnement à internet souscrit en son nom personnel. Il était en outre seul titulaire des droits sur le site internet.

Par la suite, ce bénévole était devenu salarié de l’association. Dans le cadre d’un conflit l’opposant à son employeur au sujet du remboursement de ses frais professionnels, le salarié avait supprimé l’accès au site internet de l’association et refusé de communiquer le code d’accès à l’association.

Il avait alors été licencié pour faute grave, l’association considérant que ces agissements manifestaient une intention de nuire à l’association et à tout le moins une déloyauté rendant impossible le maintien de la relation de travail.

Il s’agissait donc de déterminer si le fait de supprimer l’accès à un site internet professionnel hébergé sur un compte personnel est constitutif d’une faute grave manifestant l’intention de nuire du salarié à son employeur et de nature à justifier son licenciement pour faute grave.

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 18 Janvier 2011, rappelle que le site internet litigieux a été créé par le demandeur alors qu’il n’était pas encore salarié de l’association. Ce site avait donc été créé en qualité de bénévole et était hébergé sur un compte personnel du salarié, dans le cadre d’un abonnement internet souscrit en son nom personnel.

Le salarié était seul titulaire des droits sur ce site

En outre, la Haute Juridiction souligne que le salarié était seul titulaire des droits sur ce site, peu important la conclusion postérieure d’un contrat de travail, et qu’il avait proposé à l’employeur de lui fournir les pages du site litigieux, lui permettant ainsi de faire le nécessaire pour que l’association continue à disposer du contenu du site, en précisant la démarche à suivre, ce qui faisait ressortir l’absence d’intention de nuire et de manquement à l’obligation de loyauté.

Par conséquent, le refus du salarié de communiquer le code d’accès, comme le fait de ne plus permettre l’accès au site n’est pas constitutif d’une faute grave.

Cet arrêt est une illustration des conséquences de la réalisation d’un site internet en dehors du cadre d’un contrat de travail et d’une cession de droits spécifique.

En effet, un site créé à titre bénévole et hébergé sur une adresse personnelle ne saurait être considéré comme comportant une cession de droits de propriété intellectuelle, si bien que son propriétaire est totalement libre d’en interdire l’accès, quel que soit le préjudice que cela peut causer à la personne qui bénéficie du site litigieux.

Il importe donc pour les sociétés et les associations qui font appel à des tiers pour la création de leur site internet d’être extrêmement prudentes et de veiller à ce qu’une cession de droits intervienne en bonne et due forme, faute de quoi elles risquent de perdre à tout moment leur principal vecteur de communication avec le public.

Source :

Arrêt de la Cour de Cassation, Sociale, 18 Janvier 2011, n° 09-41636, inédit disponible sur le site Legalis.net.

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