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En quoi un logiciel est-il original ?

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La Cour de Cassation, dans un arrêt du 14 novembre 2013, a rappelé que la protection par le droit d’auteur d’un logiciel ne va pas de soit et qu’il appartient à son auteur de justifier de son originalité.

Les articles L.112-1 et L.112-2 (13°) du Code de la propriété intellectuelle prévoient en effet que le logiciel et son matériel de conception préparatoire sont protégeables par le droit d’auteur à condition toutefois que soit apportée la preuve de leur originalité.

Par originalité, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer qu’il convient d’entendre la marque de l’apport intellectuel de son auteur ce qui exclut par principe les fonctionnalités, algorithmes, interfaces, langages et programmation qui constituent des éléments à l’origine de la conception même du logiciel.

En l’espèce, la 1ère Chambre civile était saisie d’une affaire opposant l’auteur d’un logiciel d’analyse financière destiné aux PME et la Société MICROSOFT. Il était notamment reproché à cette dernière d’avoir contrefait ledit logiciel dans la version française de sa suite « Office Edition PME ».

De quel type de logiciel s’agissait-il ?

Il est fait état d’un logiciel « d’analyse comptable par les flux financiers », dont l’objet est de communiquer aux chefs d’entreprises concernés une information de gestion actualisée, sans attendre l’établissement des bilans et comptes annexes annuels. Ce logiciel permettait en outre l’édition d’un tableau mensuel des flux financiers (incluant les marges commerciales, la valeur ajoutée, le résultat brut d’exploitation, les besoins en fonds de roulement, état de la trésorerie etc.) et l’accès à une série de graphiques, à un rapport de gestion, à des tableaux spécifiques de bilans, à des comptes de résultat et d’analyse de capacité d’autofinancement avec ratios financiers.

Les seconds juges avaient considéré que l’auteur n’apportait pas la preuve de l’originalité de ce logiciel en dépit de ce descriptif complet et ne pouvait, de ce fait, être recevable à agir en contrefaçon.

Que nous dit la Cour sur cette question de l’originalité et de la qualité à agir ?

La Cour de Cassation observe sur ce point que le rapport d’expertise fourni au soutien de la demande « se bornait à étudier les langages de programmation mis en œuvre, et évoquait les algorithmes et les fonctionnalités du programme », rappelant au passage que ces éléments ne sont pas protégés par le droit d’auteur.

La carence dans la preuve est donc retenue en dépit de la production d’un rapport d’expertise apparaissant – au regard du fondement juridique choisi – quelque peu hors sujet. Une solution différente aurait ainsi pu intervenir si l’auteur avait par exemple pris soin de communiquer des lignes spécifiques de programmation, les codes, l’organigramme ou encore le matériel de conception préparatoire.

Cette décision est l’occasion de rappeler la jurisprudence constante applicable aux logiciels et établissant le principe suivant lequel les fonctionnalités ne sont pas protégeables en soi. Les fonctionnalités sont en effet traditionnellement considérées comme la mise en œuvre de la capacité du logiciel à effectuer une tâche précise ou à obtenir un résultat déterminé. Il s’agit donc d’idées qui ne peuvent par nature faire l’objet d’une quelconque appropriation.

Observons toutefois que si la jurisprudence considère que la similitude de fonctionnalités entre deux logiciels ne peut seule caractériser la contrefaçon, il existe en revanche des voies de recours pertinentes sur d’autres fondements.

C’est, du reste, ce que semble suggérer la 1ère Chambre civile dans sa décision du 14 novembre 2013 lorsqu’elle décide de casser l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier sur le second moyen invoqué au titre de la concurrence déloyale.

Pour obtenir gain de cause sur ce second grief au visa de l’article 1382 du Code civil, l’auteur devra démontrer cette fois l’existence d’un manque de loyauté de la Société MICROSOFT et d’une faute lui ayant causé un préjudice.

Affaire à suivre donc…

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