Dans un arrêt en date du 19 mars 2007, la cour d’appel de Nancy constate des faits de publicité comparative illicite à l’égard d’une banque qui a diffusé un dépliant publicitaire auprès de ses clients, contenant un graphique comparant le prix des prestations de services de différentes banques.
Par ailleurs, cette banque n’a pas répondu dans un bref délai au sens de l’article L. 121-12 du code de la consommation à une demande de son concurrent sollicitant la source des informations.
Enfin, la comparaison effectuée dans le document publicitaire ne peut être jugée comme objective au sens de l’article L. 121-8 du même code : le point de référence utilisé pour établir le montant des frais de gestion de la banque concurrente concernait une étude tirée d’un site internet.
Par conséquent, le caractère illicite de la publicité était établi même si la banque victime ne démontre pas la défection et la perte de clients : il n’en demeure pas moins que le dénigrement résultant nécessairement d’une telle publicité est générateur d’un trouble commercial et d’une atteinte à son image.
Références :
Cour d’appel de Nancy, 1ère chambre, 19 mars 2007
Code de la consommation, article L. 121-12
Code de la consommation, article L. 121-8
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