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Google sort du lit (ou la fin du rêve pour les marques)

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Par son arrêt du 19 novembre 2010, la Cour d’appel de Paris offre, une nouvelle illustration du revirement de jurisprudence opéré par les Juridictions françaises concernant l’utilisation de marques dans le système de référencement payant Adwords™ du fameux moteur de recherche Google™.

Un revirement attendu

Ce revirement est la « transposition » des arrêts rendus le 23 mars 2010 par la CJUE (CJUE, Affaires C- 236/08, 238/08).

En l’espèce, le Syndicat Français de la Literie, titulaire d’une marque collective « Belle Literie Chambre Nationale de la Literie » et exploitant plusieurs noms de domaine déclinés autour de l’expression « belleliterie », avait fait condamner la société Google pour atteinte à sa marque notoire, publicité mensongère et acte de parasitisme économique (TGI Paris, 13 décembre 2007), du fait de la présence de plusieurs annonceurs utilisant l’expression « Belle Literie », apparaissant dans les liens commerciaux générés par le système Adwords.

Saisie de l’appel interjeté par la société Google, la Cour d’appel de Paris statue en se référant expressément à l’arrêt rendu par la CJUE dont elle cite le considérant de principe :
« Le prestataire d’un service de référencement sur internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l’affichage à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l’article 5 paragraphe 1 et 2 de la directive 89/104 »

La Cour, estimant que la CJUE n’a pas souhaité distinguer le cas de la marque notoire de celui de la marque simple, en déduit simplement que la société Google n’a un usage de la marque « Belle Literie » au sens des articles L.713-3 et  L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle en proposant cette expression à titre de mots clés aux annonceurs utilisant sons service Adwords.

En conséquent, la Cour d’appel infirme le Jugement en ce qu’il avait condamné la société Google pour contrefaçon de marque notoire.

La Cour d’appel considère en outre qu’il n’est pas établi que la société Google ait commis des actes susceptibles d’engager sa responsabilité civile.

En effet, se référant une nouvelle fois aux principes dégagés par la CJUE, la Cour d’appel constate que le Syndicat Français de la Literie n’apporte pas la preuve de ce que la société Google aurait joué un rôle actif dans la rédaction du message commercial accompagnant les liens commerciaux litigieux ou bien encore dans l’établissement ou la sélection des mots clés par les annonceurs utilisant ses services.

Dès lors, la société Google peut se prévaloir du bénéfice du régime de responsabilité « des hébergeurs » de l’article 6-1 de la LCEN et aucune obligation générale de contrôle des mots clés proposés et choisis par les annonceurs ne pèse donc sur elle ; le profit que tire Google de son système de référencement, la nature publicitaire de l’information qu’elle héberge et les renseignements d’ordre général donnés à ses clients concernant n’étant pas jugés suffisant pour exclure la société Google du bénéfice de ses dispositions dans la mesure où c’est bien l’annonceur qui fait le choix des mots clés.

L’évolution jurisprudentielle semble donc définir clairement les stratégies à adopter pour les titulaires de marques utilisées à titre de mots clés dans le système Adwords de la société Google :

  1. Engager une action directement auprès de l’annonceur qui fait un usage de la marque au sens de l’article 5 paragraphe 1 et 2 de la directive 89/104
  2. Notifier le contenu illicite à destination de la société Google aux fins d’obtenir la suppression rapide des liens commerciaux litigieux

Les marques peuvent donc encore faire respecter leurs droits, mais la procédure à suivre évolue…

Sources :

Cliquez ici pour lire l’arrêt de la cour d’Appel du 19 novembre 2010.

Cliquez ici pour lire le jugement rendu par le TGI du 12 décembre 2007.

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