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La brutalité de la rupture commerciale à la lumière de l’état de dépendance économique

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L’état de dépendance économique peut être un facteur déterminant dans l’appréciation du caractère suffisant d’un délai de préavis de rupture. Reste toutefois à en rapporter la preuve…

Dans une récente affaire, un importateur de motos de la marque TRIUMPH a conclu un contrat de concession exclusive pour la vente de produits de cette marque avec un vendeur et réparateur de motos neuves et d’occasions de différentes marques. Conformément au contrat, celui-ci a mis fin à leur contrat avec un préavis de 6 mois.

Sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, le distributeur de motos a souhaité obtenir réparation du préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture. Il soulève en effet que le préavis contractuel de 6 mois n’était pas suffisant.

La démarche de la victime de la rupture ne surprend pas. L’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce prévoit en effet qu’il peut être mis fin à une relation commerciale en respectant une « durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce ». Or cette disposition est d’ordre public et s’impose donc aux parties quelles que soient leurs prévisions contractuelles.

Ainsi, le fait que les parties aient convenu par avance d’une durée de préavis n’empêche pas les juges d’examiner si celle-ci était suffisante. C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 2013 en affirmant que « l’existence d’un délai de préavis contractuel ne dispense pas la juridiction d’examiner si ce délai de préavis tient compte de la durée de la relation commerciale et d’autres circonstances au moment de la notification de la rupture ».

C’est ainsi à la lumière de ces critères que la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 janvier 2013, a considéré que le délai de 6 mois était raisonnable.

Les juges ont en effet relevé, d’une part, que les relations commerciales avaient duré 7 ans. Une durée de préavis de 6 mois apparaissait donc proportionnée à cet égard. Mais les juges se sont penchés, d’autre part, sur les circonstances entourant la notification de la rupture. Ils relèvent ainsi que la victime de la rupture ne se trouvait pas dans un état de dépendance économique. Cet état peut se définir comme « l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise » (Cass. com., 12 février 2013).

En l’espèce, les cocontractants étaient liés par un contrat de concession exclusive. Toutefois, l’obligation d’exclusivité ne pesait pas sur la victime de la rupture mais sur son auteur. En effet, le distributeur « représentait d’autres marques et n’était tenu à aucune exclusivité à l’égard de la marque TRIUMPH ». Le fait, pour la victime de la rupture, d’être un distributeur multi-marques écartait ainsi l’existence d’un état de dépendance économique. Les juges ont dès lors considéré que le délai de préavis contractuel de 6 mois était suffisant.

Si l’obligation d’exclusivité avait pesé sur la victime de la rupture, et non pas sur son auteur de la rupture, il est évident que la solution aurait été toute autre…

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