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L’action du CNCT contre l’INPI ne fait pas un tabac

tabac haas avocats

A propos de Cass. Crim. 13-80073

Les marques de tabac peuvent encore être déposées en France. En substance, c’est ce que vient d’officialiser la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation dans son arrêt du 7 janvier 2014.

Si la lutte contre le tabagisme et ces méfaits est nécessaire à la santé publique, l’action pénale engagée par le Comité National de Lutte contre le Tabagisme (CNCT) contre l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) pour complicité de publicité illicite en matière de tabac est manifestement allée trop loin et s’est sûrement trompée de cible.

C’est à tout le moins ce qu’a jugé la Cour de Cassation dans l’arrêt susvisé en qualifiant cette action de téméraire et en retenant l’abus de constitution de partie civile.

Dans cette affaire, le CNCT avait fait citer directement l’INPI devant le Tribunal Correctionnel pour voir condamner l’INPI coupable de complicité du délit de publicité illicite en faveur du tabac prévu et réprimé par les articles L. 3511-3 et L. 3512-2 du Code de la santé publique.

Selon le CNCT, ce délit serait constitué dès lors que l’enregistrement de marques de produits de tabac par l’INPI serait en soi constitutive de publicité en faveur de produits de tabac.

En d’autres termes, le CNCT cherchait purement et simplement à faire interdire le dépôt de marques de tabac en France.

La Cour de Cassation ne donne évidemment pas raison au CNCT en rappelant que si la législation interdit la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits de tabac, des exceptions permettent une telle publicité dans des conditions très restrictives fixées par le Code de la Santé publique.

Elle en déduit que la loi interdisant par principe la publicité en matière de tabac n’affecte pas le droit de propriété d’une marque régulièrement déposée, mais uniquement son exercice qui se voit très sévèrement encadré.

Elle valide également incidemment l’arrêt de la Cour d’appel qui rappelle également que le tabac est un produit licite dont la commercialisation, certes encadrée, est autorisée et que dès lors la nature du produit ne peut pas faire obstacle à l’enregistrement de marque ; ce qu’avait déjà eu l’occasion de juger le Conseil Constitutionnel dans une décision n°90-283 du 8 janvier 1991 à propos des dispositions de la Loi Evin.

Selon les magistrats, l’INPI n’a donc pas à prendre en considération l’usage susceptible d’être fait de la marque dont l’enregistrement est demandé au moment de son dépôt, alors que la fonction essentielle de la marque est de distinguer les produits et services proposés sous ce signe de ceux proposés par les tiers et que ses autres fonctions, notamment sa fonction de publicité, dépendront de l’exercice qu’en fait leur titulaire.

Les dépôts de marques de tabac en France sont encore permis et le droit de propriété de leurs titulaires sauvegardé. Et c’est tant mieux.

Reste que le CNCT et d’autres associations seront là pour veiller à ce que ces marques ne soient pas utilisées à des fins de publicité illicite prohibée par l’article L. 3511-3 du Code de la santé publique. Et c’est tant mieux également.

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