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Les juges au secours des consommateurs

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Les acteurs de l’e-commerce et de l’e-marketing, comme tous les professionnels proposant des prestations de vente ou de services B to C doivent être de plus en plus scrupuleux dans le respect de l’ensemble des obligations qui leur incombent, au regard des dispositions du code de la consommation.En effet, si l’on a beaucoup parlé des incidences de la Loi Châtel n°2008-3 du 3 Janvier 2008 en la matière, il convient d’attirer l’attention des professionnels sur la création de l’article L. 141-4 du Code de la Consommation qui renforce considérablement les pouvoirs du juge.
En effet, cet article énonce que « Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code (Code de la Consommation) dans les litiges nés de son application ».
La Cour d’appel de Paris a déjà eu l’occasion de juger que cet article était d’application immédiate et il est donc à craindre que de plus en plus, des juges soulèvent d’office la violation de règles dans des litiges où les consommateurs ne seront pas représentés ou seront défaillants.
La Cour de Cassation, certainement influencée par l’entrée en vigueur de ce texte, a opéré un revirement de jurisprudence en énonçant avec force (sous le visa des textes antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi Châtel) que l’absence ou l’irrégularité d’une offre de crédit à la consommation en violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation pouvait être relevée d’office par le juge (Cass. 1ère civile, 22 janvier 2009, n°05-20.176).
Les professionnels sont donc prévenus.

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