Dans l’affaire qui nous retient, le contexte est le suivant : un chocolatier assigne un concurrent en contrefaçon de marque, lui reprochant de commercialiser des chocolats en forme de brindilles sous la dénomination « Les Rameaux ».
Il ressort de l’article L 711-1 du Code de la propriété intellectuelle que :
« La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.
Peuvent notamment constituer un tel signe :
c) les signes figuratifs tels que : (…) les formes, notamment celles du produit (…) »
Les marques tridimensionnelles (à trois dimensions) peuvent ainsi parfaitement constituer des marques au sens du Code de la propriété intellectuelle, à condition toutefois d’être distinctives et de ne pas être constituées exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle (Article L 711-2 du même Code).
Dans l’affaire opposant nos deux chocolatiers, le « présumé contrefacteur » oppose à titre de moyen de défense la nullité de la marque tridimensionnelle pour défaut de caractère distinctif.
Afin d’examiner la validité de la marque reproduite ci-dessus fondant l’opposition, la Cour de cassation rappelle les principes essentiels appliqués par les juges du fond pour juger du cas qui leur était soumis.
Ainsi, la Cour rappelle que si le caractère distinctif d’une marque peut s’acquérir par l’usage, la distinctivité est généralement appréciée à la date de dépôt par rapport à ce qui existe sur le marché, pour les produits visés, en l’occurrence des chocolats.
Le caractère distinctif de la marque est donc apprécié au jour de son dépôt et le public pertinent, pour apprécier si la marque joue son rôle d’identification de l’origine des produits, est l’amateur de chocolats.
La marque sur laquelle se fonde la procédure de contrefaçon est la suivante:
Au vu des éléments de preuve produits aux débats par les Parties, la Cour considère que la forme (type sarment au chocolat) déposée à titre de marque ne se rapproche d’aucune autre forme de barres chocolatées autrement originales existant déjà sur le marché au jour du dépôt.
«Aucun produit de chocolaterie n’épouse, même de façon lointaine, une forme fine, courte, torsadée, évocatrice d’un sarment de vigne et revêtue de chocolat sur l’intégralité de sa surface ; qu’il en déduit que cette présentation s’éloigne de façon suffisamment significative de celle adoptée par les autres produits de chocolaterie pour signifier au consommateur l’origine commerciale d’un produit et lui permettre de réitérer sans confusion possible l’acte d’achat auquel il a pu procéder ; »
Pour la Haute Cour, les conditions de validité de la marque sont donc remplies :
- La marque tridimensionnelle est distinctive, au regard des produits chocolatiers visés dans l’enregistrement
- La marque répond à sa fonction essentielle d’identification et de garantie de la provenance des produits.
Que les chocolatiers de France et de Navarre se le disent, les brindilles (sarments) en chocolat sont protégées par le droit des marques.
Ceux qui voudraient encore le contester devraient rechercher dans les archives du chocolat afin de démontrer qu’en 2002, date du dépôt de ladite marque, de « nombreux » chocolatiers proposaient déjà à la vente ce type de gourmandises.
A défaut, il est recommandé de ne pas s’en approcher; étant précisé que les amateurs de chocolat sauront se faire conquérir par d’autres formes dès lors que le maître chocolatier usera d’autres atouts pour aiguiser leurs papilles…
Sources
Cass.com 26 octobre 2010, n°09-69.687 (non publiée au Bulletin)