Les faits sont atroces. Un magazine a publié la photographie prise par les tortionnaires d’un jeune homme, bâillonné et entravé, le visage entouré d’un ruban adhésif laissant seulement apparaître son nez ensanglanté et tuméfié, un pistolet braqué à bout touchant sur sa tempe.
Cette affaire a fait grand bruit dans la presse écrite et fit même l’objet d’une émission télévisée à laquelle a participé l’avocat de la famille de la victime.
Cependant, cette dernière a demandé à ce que soient retirés de la vente tous les exemplaires du magazine en cause en raison de l’atteinte à leur vie privée que cette publication a causé.
La société éditrice lui a répondu :
- Que l’atteinte à un sentiment provoqué par la publication d’une photographie d’un proche victime d’un crime, qui ne peut être assimilé à une intrusion dans la sphère de la vie privée, ne saurait, en raison de son caractère éminemment subjectif, exclusif de toute prévisibilité, justifier qu’il soit apporté quelque restriction à la liberté d’expression et d’information ;
- Que la publication de la photographie qui montre le calvaire de la victime d’un crime ne fait que révéler l’atteinte à la dignité subie par celle-ci du fait des violences qui lui ont été infligées et ne saurait donc être considérée comme constituant intrinsèquement ladite atteinte ;
- Qu’enfin, la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent une mesure nécessaire, dans une société démocratique, notamment à la protection des droits des tiers ; qu’en l’espèce, ce n’était pas le cas.
Prenant le contrepied de cette argumentation, la Cour de cassation a estimé que la publication de la photographie, « qui dénotait une recherche de sensationnel, n’était nullement justifiée par les nécessités de l’information ». Qu’elle était contraire à la dignité humaine en ce qu’elle constituait une atteinte à la mémoire ou au respect dû aux morts et donc portait atteinte à la vie privée des proches de la victime. Cela justifie, selon elle, une telle atteinte à la liberté d’expression et d’information.
Source :
Arrêt du 1er juillet 2010, n°09-15479, Cour de Cass. ; –Voir le document.