La Ligue européenne de défense des victimes de notaires a donné délégation permanente à sa secrétaire générale pour créer le site Internet de l’association. La page d’accueil du site présentait l’association et contenait le texte suivant : « le fait d’être inscrit sur le site de la Ligue n’implique aucun préjugé ni préjugement, cela implique simplement que notre association a un dossier concernant un client ou plusieurs clients de l’étude de notaire ». Le site donnait par ailleurs libre accès à des listes nominatives de notaires, en fonction des régions et des départements.
Les notaires concernés (2500) ont manifesté leur opposition à voir leur nom figurer sur cette liste, mais la secrétaire a estimé que le retrait n’était pas possible.
La Cour d’appel de Bourges a considéré que le site Internet mettait en place un traitement de données à caractère personnel sans qu’aient été respectées les formalités préalables à sa mise en œuvre. En effet, la secrétaire générale n’avait procédé à aucune déclaration préalable à la CNIL de peur de se voir refuser l’autorisation. Par ailleurs, la Cour d’appel a retenu que le procédé informatique utilisé aboutissait de fait à la création d’une liste noire et s’apparentait comme tel à de la délation. La secrétaire générale et l’association ont été solidairement déclarées responsables du préjudice subi par les notaires inscrit sur le site Internet.
Références :
Cour d’appel de Bourges, 11 janvier 2007, Ligue européenne de défense des victimes de notaires c/ Min. publ.
http://www.cnil.fr/index.php?id=2126
Code pénal, article 226-16 –