Il vient d’être jugé que le fait d’indexer et comparer des données provenant de voyagistes et d’agences de voyage en ligne n’est pas de nature à constituer un trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés à ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état pour les faire cesser.
Décryptage
Internet fournit aux consommateurs un outil nouveau et particulièrement puissant pour comparer les prix des produits et des services. La comparaison des produits et des services, et de leurs prix, fait partie d’une des activités les plus dynamiques de l’e-commerce.
Les sites comparateurs permettent aux internautes de rechercher, de comparer et d’accéder aux offres sur internet provenant de sites marchands référencés sur les sites comparateurs, cette indexation leur permet, de plus, de renforcer la visibilité et l’accessibilité à leurs offres. Il s’agit d’un secteur nouveau qui accompagne le développement des achats sur internet.
Par le passé, les juges ont eu à se prononcer, à plusieurs reprises sur la licéité des comparateurs de prix en ligne, pour dégager une triple condition afin de comparer : s’identifier, objectiver et actualiser. Ainsi, le site doit :
- s’identifier pas en tant que prestataire publicitaire,
- présenter des critères objectifs de comparaison ;
- faire l’objet d’une actualisation régulière et fréquente.
En l’espèce, dans une ordonnance de référé du 6 juillet 2011, le tribunal de commerce de Paris rappelle :
- Tout d’abord que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie autorise l’exercice d’une même activité par deux sociétés concurrentes, en l’espèce des comparateurs de prix dans le domaine des voyages.
- Ensuite, le juge des réfères estime que les données brutes et leur classement en rubriques cohérentes peuvent être identiques d’un site comparateur de prix à un autre, sans qu’il en résulte de trouble manifestement illicite.
Tel est le cas en l’espèce des données brutes, qui constituent le contenu des sites susvisés, que les sociétés qui les gèrent se procurent puis comparent ;
Il s’ensuit que leurs produits peuvent être identiques sans qu’il en résulte un trouble manifestement illicite ; tel est le cas en l’espèce des données brutes, qui constituent le contenu des sites susvisés, que les sociétés qui les gèrent se procurent puis comparent ;
Observons qu’il en est ainsi :
- des vols aériens (lieu de départ et de destination, date et heure de départ, de retour, prix compagnies…),
- des offres hôtelières (localisation de l’hôtel, identification par une photographie, prix saison…),
- de leurs classements en rubriques cohérentes pour être aisément identifiables par l’internaute
- des intitulés d’usage extrêmement banal que quiconque ne saurait s’approprier (tels que : les plus demandés, les plus consultés, les bonnes affaires, les meilleures offres etc.).
Le trouble manifestement n’étant pas avéré. Il n’y a donc pas lieu à référé.
Source :
TC Paris; Ord. référé 6 juillet 2011; CNI / Luteciel, Viaticum, Kelko.(source: legalis.net)