Gestion des licences et audit : mauvaise foi et déloyauté contractuelle
Dans un arrêt du 10 mai 2016, la Cour d’Appel de Paris a condamné le groupe Oracle à 200 000 euros de dommages-intérêts outre 200 000 euros
Droit de la protection des données de l'IT
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Dans un arrêt du 10 mai 2016, la Cour d’Appel de Paris a condamné le groupe Oracle à 200 000 euros de dommages-intérêts outre 200 000 euros
Dans un arrêt du 10 mai 2016, la Cour d’Appel de Paris a condamné le groupe Oracle à 200 000 euros de dommages-intérêts outre 200 000 euros
Dans un arrêt du 15 janvier 2015, la Cour de cassation a rappelé qu’une personne morale ne peut pas avoir la qualité d’auteur.
Dans cette affaire, un particulier était poursuivi pour contrefaçon de droit d’auteur, escroquerie et pris du nom d’un tiers, à la suite d’une plainte déposée par la société Microsoft et de plaintes déposées par différents acquéreurs malheureux des logiciels contrefaisants mis en vente par cette personne sur ebay.
Un consommateur achète un ordinateur portable équipé de logiciels préinstallés. Il assigne la société qui lui a vendu l’ordinateur, c’est-à-dire la société Lenovo, afin d’obtenir le remboursement des logiciels dont il ne veut pas puisque le contrat de licence d’utilisateur final ne prévoit que le remboursement intégral de l’ordinateur équipé des logiciels.
La chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 18 janvier 2011 se prononce sur les modalités d’évaluation du préjudice découlant d’une atteinte aux droits moraux. En ce sens, elle affirme que « la réparation de l’atteinte aux droits moraux dont jouit l’auteur de toute œuvre de l’esprit ne peut être évaluée indépendamment du nombre d’actes de contrefaçon commis ».
Afin de moderniser la gestion de son officine, un pharmacien avait conclu avec une société spécialisée en informatique trois contrats : un contrat de fourniture et
Dans un arrêt du 14 octobre 2010, la Cour de Cassation rappelle le principe suivant lequel celui qui contrevient à une obligation contractuelle de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention, peu importe qu’il ne justifie d’aucun préjudice.
En l’espèce, La société G., qui avait lancé un appel d’offres pour le déploiement d’un logiciel de traçabilité et avait diffusé à cet effet un cahier des charges et des éléments couverts par des clauses de confidentialité, de propriété intellectuelle et de non concurrence qu’elle avait acceptées, a été condamnée à verser trois millions d’euros de dommages-intérêts, par un jugement du 28 septembre 2010 du tribunal de commerce de Paris. Même si les relations commerciales entre ces deux sociétés ont pris fin, ces clauses continuaient de s’appliquer.
Le full disclosure est le fait de révéler au public une faille de sécurité d’un logiciel ou d’un matériel informatique non encore corrigée. Cette pratique
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