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Revue de presse et exception de courte citation en question

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Un jugement du 6 décembre 2010 du Tribunal de Grande Instance de Nancy est venu se prononcer sur la légalité des liens hypertextes renvoyant à des articles, publiés par un site Internet à l’occasion d’une revue de presse. Entre exception de courte citation et exception de revue de presse, c’est l’occasion de faire le point sur ces questions.

En effet, les journaux « Le bien Public » et « le Journal de Saône-et-Loire » ont assigné la société Dijonscope, société éditant un site Internet accessible sur le site dijonscope.com, proposant plusieurs fois par semaine une revue de presse renvoyant vers divers articles, et notamment vers des articles des périodiques précités.

Ces deux organes de presse considéraient en effet que la société mise en cause procédait à une reproduction sans autorisation de leurs articles au sein de la revue de presse et en conséquence que ces agissements étaient contraires à l’article 335-3 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel :

« Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi(…) »

Selon les termes de la Cour la revue de presse litigieuse constitue un sous-ensemble, au demeurant non particulièrement mis en valeur, par lequel l’utilisateur du site peut accéder à une liste chronologique des articles y figurant, chacun faisant l’objet d’une très courte présentation suivie d’un lien cliquable « lire la suite ». Ce lien permet d’accéder à une page sur laquelle sont publiés le titre de l’article, sa source, ses dates et heure de parution, les premières lignes et un résumé du texte, ainsi qu’un encadré permettant aux internautes de laisser des commentaires.

Par cette page, l’utilisateur peut accéder directement à l’article en question. Il s’agit en conséquence d’un lien profond, en l’espèce accompagné d’un bandeau du site Dijonscope.

Selon les juges, ce renvoi sur la page de l’article n’est pas constitutif d’un acte de reproduction ou de représentation, dans la mesure où le site ne communique pas lui-même les articles au public mais ne fait que mettre à disposition des liens permettant de visionner les sites qui, eux, réalise des actes de représentation et reproduction. Le jugement s’inscrit ainsi dans la lignée des arrêts du  Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 25 mars 2010 (Ordinateur Express / CBS Interactive), et du Tribunal de Grande Instance de Paris du 18 juin 2010 (M6 Web / SBDS)

Par ailleurs, relativement au contenu du site en lui même, les juges examinent tour à tour les exceptions de revue de presse et de courte citation.

Pour rappel la revue de presse est une exception au droit d’auteur introduite par l’article L. 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui suppose nécessairement la présentation conjointe et par voie comparative de divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème ou un même événement (Crim. 30 jan. 1978).

Or, en l’espèce, les sujets étant divers et variés, cette exception n’a pu qu’être rejetée.

En revanche, les juges ont considéré que l’exception de courte citation avait vocation à s’appliquer, dans la mesure où seul figurait une courte présentation des articles, et qu’étaient mentionnés le nom de l’auteur et la source, telle qu’il est requis par l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Enfin, les demandeurs ont également échoué en voulant faire jouer la concurrence déloyale. En effet, dans la mesure où l’internaute ne pouvait, selon les juges, sérieusement se méprendre sur l’origine de l’article consulté. Une victoire des pures players d’actualité.

Source :

Jugement du 6 décembre 2010 du Tribunal de Grande Instance de Nancy diponible sur le site Legalis.net

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