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Loteries publicitaires: un premier pas vers l’assouplissement

loterie 11

Sous le poids des pressions européennes, le législateur a introduit, par la loi du 17 mai 2011 dite de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, quelques modifications, fortes attendues, concernant notamment les loteries publicitaires.

Que changent-elles en pratique ?

Pour rappel, la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 avait expressément interdit aux Etats membres de maintenir ou d’adopter des mesures nationales plus restrictives que celles visées dans le texte de cette directive, même si elles visent à assurer un niveau de protection plus élevé des consommateurs.

Dans ce cadre, notre droit national a été sur ce sujet remis en cause par une décision du 14 janvier 2010 de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE).

En effet, celle-ci a jugé que la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, s’oppose à ce qu’une réglementation nationale puisse prévoir une interdiction de principe, sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, des pratiques commerciales faisant dépendre la participation des consommateurs à un concours ou à un jeu promotionnels de l’acquisition d’un bien ou d’un service.

Cet arrêt concernait les pratiques d’une entreprise allemande de vente au détail qui avait lancé une campagne promotionnelle consistant à accumuler des points grâce à l’achat de ses produits afin de pouvoir participer gratuitement à certains tirages de la loterie nationale allemande. Le juge allemand a saisi à titre préjudiciel la CJUE sur la question de la compatibilité des dispositions nationales allemandes avec la directive, dans la mesure où celles-ci prévoient une interdiction générale des concours et des jeux promotionnels avec obligation d’achat.

A ce titre, la CJUE a énoncé que « les Etats membres ne peuvent pas adopter des mesures plus restrictives que celles définies par ladite directive, même aux fins d’assurer un degré plus élevé de protection des consommateurs ».

L’acquisition de biens ou de service et la participation à un jeu concours

Or, l’annexe I de la directive prévoit une liste de 31 pratiques commerciales réputées déloyales « en toutes circonstances », parmi lesquelles ne figurent pas les pratiques associant l’acquisition de biens ou de services à la participation à un jeu concours.

En conséquence, ne peuvent être interdite « en toute circonstances » les loteries associées à l’acquisition de biens ou de services.

Dans ce cadre, la loi du 17 mai 2011 vient introduire un assouplissement à l’article L. 121-36 du code de la consommation, indiquant à présent : Les opérations publicitaires réalisées par voie d’écrit qui tendent à faire naître l’espérance d’un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n’imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. Lorsque la participation à cette opération est conditionnée à une obligation d’achat, la pratique n’est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1.

En conséquence, ne sont plus concernées par une prohibition de principes les loteries publicitaires soumises à une obligation d’achat.

Cependant, elles devront conserver, pour être licites, un caractère loyal.

Face à une telle modification, quelques interrogations sont légitimes.

En effet, le droit français est-il désormais conforme au droit européen en ce qui concerne les règles relatives aux loteries ?

On est en droit d’en douter, puisque sont toujours soumises à une interdiction de principe toutes les loteries publicitaires soumises à une contrepartie financière.

Or cette interdiction de principe ne parait pas être conforme à la lettre de la directive précitée.

Reste que, selon l’article 3 de la même directive, les Etats membres ont la faculté de continuer à appliquer des dispositions nationales plus restrictives que celles prévues par le texte européen jusqu’au 12 juin 2013, sous réserve que ces mesures soient « essentielles pour garantir que les consommateurs soient protégés de manière adéquate contre les pratiques commerciales déloyales » et « proportionnées à cet objectif à atteindre ».

Le compte à rebours a donc commencé pour ce principe d’interdiction des loteries publicitaires payantes, comme pour de nombreuses autres pratiques commerciales aujourd’hui sanctionnées par le code de la consommation français.

A suivre…

Sources :  

Loi du 17 mai 2011

Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005

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