Quel est le régime de responsabilité applicable aux blogs ?
Pour l’essentiel, le blog ne présente pas de régime de responsabilité spécifique par rapport aux autres sites internet.
Le blogueur est responsable des propos qu’il tient sur son blog mais aussi de l’ensemble des éléments qu’il édite. Cette responsabilité est à la fois pénale et civile et ne diffère en rien de ce qui est connu en matière de sites internet classiques. Le blogueur répondra donc devant la justice de ce qu’il publie et de ses propos si ceux ci constituent des infractions pénales ou s’ils causent un dommage à autrui.
De la même façon, il pourra être tenu pour responsable des mises à disposition non autorisées d’oeuvres qui violeraient les droits d’un auteur ou d’un autre titulaire de droit.
L’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, qui concerne les infractions dites « de presse », est applicable aux blogs. Parmi ces infractions, les plus connues sont la diffamation, l’injure, l’atteinte à la vie privée, certaines provocations ou apologies. Pour chacune de ces infractions, la loi précise qu’elle peut être commise au moyen d’un service de communication au public en ligne. Dans ce cas, le droit applicable est différent du droit commun (procédure spéciale, prescription raccourcie…).
Le blogueur est également passible des dispositions de l’article 227-24 du Code Pénal au titre de la diffusion de message de caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, prévoyant une peine de trois ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
Il lui appartient donc d’être d’autant plus vigilant que la loi n’opère aucune distinction entre les éditeurs, selon qu’il s’agit de professionnels ou non. L’activité du blogueur, qui rentre dans celle du service de communication au public en ligne, n’est donc pas sans risque et le succès de ce nouveau mode de communication en pleine expansion va justifier le rôle croissant du juge, notamment du juge des référés, devenu le juge naturel de l’internet, pour en limiter les excès.
Responsabilité du fait des commentaires de tiers
La première particularité et non la moindre de ce régime est de faire peser la responsabilité sur le directeur de la publication en tant qu’auteur principal de l’infraction, fût-il étranger à la rédaction des propos litigieux. Pour pouvoir engager sa responsabilité, il suffit que le message ait un caractère public et qu’il soit fixé préalablement à sa diffusion.
Celui qui exerce une modération a priori des messages postés sur son blog doit veiller à ce que leur contenu ne relève pas de ces faits, car sa responsabilité peut être engagée. Certains estiment même que la fixation a lieu dès que le message est publié, même sans modération préalable. Il est donc essentiel pour tout blogueur de vérifier le contenu des posts (contributions) qu’il publie.
En l’absence de modération, le blogueur pourrait encore voir sa responsabilité engagée mais sur un fondement de complicité et non en tant qu’auteur principal. La prudence incite donc les blogueurs qui laissent la possibilité de poster des commentaires de prendre le soin de consulter très régulièrement leur blog…
Sources
« Je blogue tranquille », dossier réalisé par l’équipe du Forum des droits sur l’Internet le 31 octobre 2005. Ce dossier est disponible à l’adresse suivante :
Article d’Olivier Sanviti et de Patrick Vilbert, Avocats à la Cour, disponible à l’adresse http://avocat.blogs.com/avocatblog/2005/06/blog_et_droit.html