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Histoires d’homonymie : le droit des marques sabre le Champagne

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L’arrêt rendu le 2 juin 2010 par la Cour d’appel de Paris fait obligation à la grande maison de Champagne HENRIOT de partager son nom avec les Champagnes Serge Henriot et Raymond Henriot.

Contrefaçon de marque ?

Dans cette affaire, la célèbre Maison de Champagne et la société titulaire de ses marques ont agi en contrefaçon de marque, atteinte à la marque notoire HENRIOT et concurrence déloyale contre les sociétés SERGE HENRIOT et RAYMOND HENRIOT et obtenu leur condamnation en première instance pour avoir commercialisé des bouteilles de vin sous les noms SERGE HENRIOT et RAYMOND HENRIOT.

La cour infirme le jugement dont il a été interjeté appel et considère au contraire que l’usage fait par les appelants des noms SERGE HENRIOT et RAYMOND HENRIOT sur les bouteilles de champagne commercialisés par leurs soins ne portent pas atteinte aux droits de la Maison HENRIOT et ne constituent pas des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

Décryptage

Le caractère notoire de la marque HENRIOT dont se prévaut la célèbre maison de Champagne n’est pas contesté et c’est donc tout naturellement qu’elle fonde son action sur l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit expressément que le titulaire d’une marque notoire peut engager la responsabilité de toute personne en faisant usage, dès lors que cet usage porte préjudice au titulaire de la marque ou qu’il constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

La Cour estime néanmoins qu’en l’espèce, la Maison HENRIOT ne caractérise pas son préjudice. En outre, elle retient l’argument des appelants, pris en application des dispositions de l’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à l’utilisation du même signe lorsqu’elle est le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ; sauf à démontrer que cette utilisation porte atteinte à ses droits.

En l’espèce, la Cour, estimant que Messieurs Serge HENRIOT et Raymond HENRIOT utilisent de bonne foi leur nom patronymique dans leur activité de producteur-récoltant et négociant en vins, considère que cet usage ne saurait être critiquable sur un quelconque fondement juridique, sauf à ce qu’il soit démontré que cet usage porte atteinte aux droits de la Maison HENRIOT du fait notamment d’une confusion entretenue avec la marque notoire HENRIOT.

Analysant les faits soumis à son appréciation, la Cour considère que les prénoms des sieurs HENRIOT sont toujours associés de manière apparente au nom HENRIOT, que ce soit sur les pages des sites Internet incriminés, sur les étiquettes des bouteilles et qu’il est toujours fait mention du lieu de production et de la qualité de « propriétaire récoltant » des vignerons.

La Cour en déduit que la présentation faite de ces vins doit permettre à tout consommateur normalement avisé et averti de ne pas confondre ce champagne « avec les prestigieuses cuvées commercialisées par la maison rémoise » de sorte qu’aucun risque de confusion sur l’origine des vins, ni aucune captation parasitaire de la renommée de la marque HENRIOT ne soit caractérisé.

Les champagnes HENRIOT, SERGE HENRIOT et RAYMOND HENRIOT sont donc invités par la Cour d’appel de Paris à coexister.

Source :

Cliquez ici pour lire l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 2 juin 2010.

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