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Comment mettre fin sereinement à vos contrats ?

Mettre fin à un contrat peut sembler être une formalité. Pourtant, dans la réalité opérationnelle, une telle démarche est lourde d’enjeux aussi bien en termes techniques, technologies, commerciaux et financiers.

À l’inverse, une résolution bien anticipée peut constituer le cas échéant soit un levier stratégique puissant soit une démarche sereine permettant le lancement de nouveaux projets.

Manquements contractuels Comment mettre fin sereinement à vos contrats

Comprendre les enjeux contractuels dès le début du projet : savoir lire son contrat

Quels sont les impacts des différentes clauses contractuelles ? Comment s’assurer de la cohérence de ces clauses par rapport au projet concerné ? 

Ces questions sont primordiales dès le démarrage de tout projet, et particulièrement en matière de prestations informatiques : c’est donc au moment de la rédaction du contrat que les éventuelles modalités de résiliation peuvent et doivent être envisagées.

Objet et périmètre du contrat : bien les définir

Les termes de l’article 1128 du Code civil sont très clairs à cet égard : la validité d’un contrat requiert un contenu licite et certain  mais également un consentement éclairé des parties.

De la même manière, l’article 1162 du même code précise que, quand bien même l’obligation peut avoir pour objet une prestation présente ou future, celle-ci doit être « déterminée ou déterminable ».

Ainsi, dans les projets informatiques complexes, il est d’autant plus décisif de définir l’objet et le périmètre du contrat afin de

  • s’assurer que les obligations des parties sont cohérentes avec le projet et accorde la visibilité requise pour une exécution sereine 
  • éviter les risques de désaccord sur l’étendue des prestations couvertes et les débordements potentiels y afférents

Durée & résolution du Contrat : articulation et enjeux

Les contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée ou non : le choix de cette typologie de contrat ne doit néanmoins pas être négligé puisque cela aura nécessairement un impact sur le caractère de la rupture dudit contrat.

Durée déterminée

Impossible de résilier unilatéralement avant le terme (article 1212 du code civil)

Résiliation anticipée uniquement en cas de consentement mutuel des deux parties

Renouvellement par l’effet de la loi ou par l’accord des parties, lequel sera en réalité un nouveau contrat conclu pour une durée indéterminée sauf stipulation contraire (article 1214 du code civil)

Tacite reconduction si les parties continuent de l’exécuter après son terme
(article 1215 du code civil)

Durée indéterminée

Résiliation libre sous réserve du respect du délai de préavis (article 1211 du code civil)

À défaut de préavis, respecter un délai raisonnable

Les enjeux de la clause relative à la durée du contrat, aux modalités de reconduction tacite ou non et aux délais de préavis y afférents doivent donc être anticipés. 

En outre, la clause relative à la durée du contrat peut s’articuler à la lumière d’une autre disposition : la clause résolutoire. 

Cette clause, qui aménage les conditions dans lesquelles les parties peuvent mettre un terme au contrat doit prévoir un certain nombre d’éléments tels que : 

  • Le formalisme de la résolution : pour convenance, pour manquement à telle ou telle obligation etc.
  • Le préavis à respecter entre la notification d’une volonté de résoudre le contrat et l’effectivité de cette résolution 
  • La nécessité ou non de motiver la résolution 
  • L’éventuelle indemnisation découlant d’une résolution anticipée 

À noter qu’en l’absence d’aménagement contractuel, les dispositions légales s’appliquent, notamment pour les modalités de préavis hors manquements graves (cf. 2. ci-après). 

Nature des obligations et des responsabilités

Dans l’écosystème contractuel informatique, l’équilibre des obligations et responsabilités entre les parties doit être formalisé dès la rédaction, en anticipation des contentieux potentiels qui pourraient découler d’une mauvaise ou d’une inexécution du contrat. 

À cet égard et de manière générale, le prestataire assume trois responsabilités fondamentales

  • éclairer son client par un devoir d’information et de conseil adapté, 
  • l’alerter des risques inhérents au projet par une mise en garde appropriée, et 
  • concrétiser les attentes par une délivrance conforme du projet. 

Le client, pour sa part, s’engage dans une dynamique collaborative active, honore ses obligations financières selon les termes convenus, et formalise ses attentes à travers un cahier des charges précis et une expression des besoins la plus claire et exhaustive possible.

La nature de ces obligations—qu’elles soient de moyen, de moyen renforcé ou de résultat—varie selon la complexité et la prévisibilité des prestations. 

Prolongement naturel de la définition des obligations : la clause de responsabilité, qui va contractuellement aménager les engagements de chacun, soit en plafonnant les indemnités exigibles en cas d’inexécution, soit en délimitant les hypothèses susceptibles d’engager la responsabilité d’une partie. 

Cette latitude contractuelle n’est toutefois pas sans limite. Pour conserver leur validité juridique, ces clauses limitatives ou exclusives de responsabilité ne doivent pas dénaturer de sa substance une obligation essentielle du contrat, ni couvrir un comportement dolosif, une faute lourde ou un manquement d’une particulière gravité.

Il est intéressant de noter à cet égard que la Cour d’appel de Paris dans un récent arrêt du 10 janvier 2025 a pu retenir que le devoir de conseil des prestataires informatiques n’était pas nécessairement couvert par une clause limitative de responsabilité, une telle faute constituant un manquement autonome de l’exécution pure du contrat .

En outre, les clauses limitatives et exclusives de responsabilité doivent encore être distinguée de la clause pénale, consacrée à l’article 1231-5 du Code civil, qui instaure une sanction financière prédéterminée en cas de défaillance contractuelle. 

Résolution contractuelle : motifs et modalités

Comme évoqué brièvement précédemment, les parties peuvent aménager contractuellement la sortie de leur engagement.

La résolution peut être de trois ordres

  • l’application d’une clause résolutoire, 
  • en cas d’inexécution suffisamment grave, via notification du créancier de l’obligation à ses risques et périls,
  • par décision de justice.

La feuille de route à suivre

Dans tous les cas, les dispositions des articles 1224 et suivant du Code civil prévoient une feuille de route dont le respect conditionnera la validité de la résolution et en particulier si celle-ci résulte d’un manquement contractuel. 

Cette feuille de route peut être schématisée comme suit : 

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La mise en demeure : contenu et impératif

À moins qu’elle ne soit vaine, il est fortement recommandé pour le créancier d’une obligation mal ou non exécutée, de procéder à l’envoi préalable d’une mise en demeure

Mais que doit-elle contenir ?

  • Un descriptif du contexte et de l’environnement contractuel concerné 
  • Les précisions sur les manquements contractuels visés et citer la clause résolutoire le cas échéant 
  • Le détail de l’intensité des obligations et des manquements associés 
  • Les conséquences opérationnelles et indemnitaires des manquements, notamment à la lumière des clauses limitatives ou exclusive de responsabilités existantes
  • La mise en demeure le cas échéant de s’exécuter dans un délai imparti, délai qui, sauf cas extrême devra pouvoir être qualifié de raisonnable

Motifs de la résolution : les typologies de manquements

Les manquements contractuels peuvent être répartis selon plusieurs typologies de fautes dont la qualification aura nécessairement un impact sur la résolution et ses conséquences :

Faute dite « simple »

La faute simple peut découler d’une mauvaise exécution ou d’une inexécution contractuelle qui ne sera toutefois pas de nature à remettre en cause l’exécution du contrat en tant que telle.

Elle impliquera néanmoins que la partie défaillante répare la faute.

Faute grave

La faute grave renvoie pour sa part à un manquement rendant impossible le maintien des relations contractuelles.
La gravité de la faute s’appréciera au regard des circonstances de l’espèce et pourra le cas échéant relever de l’appréciation d’une juridiction.

Contrairement à la faute lourde, la faute grave pourra permettre de résoudre le contrat avec effet rétroactif ou non.

Faute lourde ou dolosive

La faute lourde est définie par la jurisprudence comme la faute d’une « extrême gravité confinant au dol et dénotant de l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a accepté ».

La faute lourde ou dolosive qualifiée permettra d’écarter les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité

La gravité de l’inexécution est appréciée souverainement par les juges lorsque ceux-ci sont saisis d’une demande de résolution judiciaire ou de l’appréciation d’une résolution contractuelle contestée . 

Cette appréciation souveraine repose sur un certain nombre de critères analysés par les juges tels que la convention des parties, la durée de la relation contractuelle, la nature ou encore l’étendue des obligations inexécutées. Des éléments subjectifs peuvent également être pris en compte comme notamment la moralité du débiteur ou son intention de nuire au créancier, l’utilité du maintien du contrat, l’intérêt des tiers ou encore le coût économique de l’anéantissement du contrat.

Quelques exemples d’appréciation souveraine des juges dans le contexte d’un manquement au respect des délais de livraison :

Disposition relative au respect des délais contractuels

« Le respect du calendrier contractuel par la société ARTEFACTO, qui avait été présenté dès l’origine comme déterminant du consentement de la société MARNAA, était une obligation de résultat dont la première ne peut s’exonérer qu’en démontrant que la seconde, conformément aux risques envisagés dans le chapitre 10 ne l’a pas mise en mesure d’effectuer son travail. ».
CA Rennes – ch. Commerciale 03 – 23 mars 2021, n°19/00243

Impact du non-respect des délais prévisionnels fixés au contrat

La cour d’appel de Paris prononce une résiliation du contrat aux torts du client qui refusait de régler les factures de son prestataire. Le client est mal fondé à se plaindre d’une dérive portant sur le planning lorsque le délai est stipulé comme étant prévisionnel.
La b était utilisée pour ce projet et la cour relève que le client « lors même qu’elle était en mesure d’invoquer les griefs et les droits qu’elle revendique à ce jour pour défaut de livraison de la prestation due à la date fixée, émis aucune protestation ».
CA Paris, 1er oct. 2015, n° 14/07440

L’importance de la nature de l’obligation du prestataire

« Force est de constater que la société Training Orchestra a insuffisamment renseigné le prestataire sur ses besoins dans le cahier des charges et a exprimé des besoins non identifiés ou répertoriés à l’origine(…), ce qui explique les dysfonctionnements qui ont suivi ; (..) la cour d’appel, qui a souverainement interprété l’intention commune des parties pour retenir que la société Optium était tenue d’une obligation de moyens, a (…) justifié sa décision d’écarter les griefs formulés par la société Training Orchestra ». La résiliation unilatérale effectuée dans le respect des dispositions contractuelles a donc été consacré par la Cour d’appel.
Com., 28 sept. 2010, n° 09-10.486

Mauvaise résolution du contrat : quelles conséquences ?

Dans l’hypothèse où la résolution du contrat ne respecterait pas les exigences légales en la matière et serait annulée par les juges, la partie à l’initiative de la résolution pourra en subir les conséquences. 

Une résolution mal fondée pourra en effet être qualifiée de fautive et/ou brutale, exposant ainsi potentiellement la partie à l’initiative de la résolution à des sanctions financières telles que : 

  • Des dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies 
  • Des indemnités de résiliations contractuelles pourront être demandées, particulièrement si le contrat était conclu à durée déterminée et a été interrompu avant son terme 
  • L’activation le cas échéant d’une clause pénale 


Quelques exemples en la matière : 

Dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies

La société A réclamait le remboursement de la facture payée et des dommages-intérêts pour préjudice subi et résistance abusive, tandis que Medex MBI demandait des dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale.
Le tribunal avait homologué le rapport d’expertise, reconnu la rupture abusive à l’initiative de la société A et condamné cette dernière à payer des dommages-intérêts à Medex MBI. La cour d’appel a requalifié l’obligation de Medex MBI en obligation de moyen renforcée, constatant que Medex MBI avait satisfait à son obligation initiale malgré des dysfonctionnements persistants, mais a reconnu un manquement pour l’installation d’un système de commande à distance, condamnant Medex MBI à verser 1 745 euros à la société A. La cour a confirmé la qualification de rupture brutale des relations commerciales par la société A, maintenant l’indemnisation de 10 000 euros attribuée à Medex MBI, et a ordonné la compensation des créances réciproques des parties.
Cour d’appel de Lyon, 1ère chambre civile , 29 octobre 2020, n° 19/08453

Indemnité de résiliation / clause pénale / intérêt de retards

Il ressort des productions que le site Internet a été créé et que la société AETB a signé le 15 mars 2019 un procès-verbal de conformité, dépourvu de toute ambiguïté, et dont rien ne démontre qu’il ait été signé sous l’effet d’une quelconque contrainte (…)
Par ailleurs, la société AETB ne justifie d’aucune réclamation auprès du prestataire avant la notification du courriel de résiliation, et avait au demeurant réglé sans difficulté les échéances convenues jusqu’au 2 novembre 2020. (…)
En conséquence la société appelante ne justifie pas d’une inexécution suffisamment grave du contrat de la part du prestataire, ni la mise en œuvre de l’exception d’inexécution.
Cour d’appel de Bordeaux, 2024-03-05, n° 22/00731

L’anticipation de la résolution anticipée, sa justification et le respect des préavis sont donc autant d’éléments à prendre en compte pour sécuriser la fin des relations contractuelles de manière sereine.

Obtenir réparation de son préjudice : qualification et obstacles

Au-delà de la rupture des relations contractuelles, se pose naturellement la question des préjudices qui peuvent découler d’une mauvaise ou d’une inexécution de l’engagement d’une des parties. 

Quel préjudice invoquer ? Quelle modalité de réparation ? Quelle stratégie adopter ? Autant de questions qui nécessitent quelques éclairages. 

Les typologies de préjudices

Les articles 1231-3 et 1231-4 du Code civil dispose que ne peuvent être dédommagés que les préjudices qui ont été prévus ou qui pouvaient l’être au moment de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution contractuelle est due à une faute lourde ou dolosive. Néanmoins même dans le cas d’une faute lourde ou dolosive, seuls les dommages découlant d’une suite immédiate et directe de l’inexécution pourront être indemnisés.

Concernant la qualification du préjudice, il est parfaitement possible de définir contractuellement ce qui constitue un préjudice direct. Dans tous les cas, les dispositions de l’article 1240 du Code civil imposeront que soit démontré le lien de causalité entre la faute contractuelle invoquée et le préjudice revendiqué. 

Préjudice économique

  • Perte de chance
  • Gain manqué
  • Pertes subies
  • Conséquences économiques négatives
  • Diminution d’un avantage concurrentiel – avantage concurrentiel indu

Préjudice moral

  • Dégradation de l’image de marque
  • Banalisation et vulgarisation du produit
  • Perte de confiance des salariés dans l’avenir de la société

Enseignements jurisprudentiels

La jurisprudence est riche d’enseignements quant à l’appréciation des préjudices alloués et les justifications y afférentes : 

  • Au sujet d’une migration-harmonisation commandée, le client GRAVOTECH reproche au prestataire ORACLE des dérives calendaires et budgétaires du programme. Dans cet arrêt la Cour d’appel a reconnu que la faute d’ORACLE dans l’exécution de ses prestations était suffisamment grave pour résoudre l’ensemble contractuel existant. Par l’anéantissement de cet ensemble contractuel, ORACLE ne pouvait plus se prévaloir des clauses limitatives de responsabilités qui y étaient contenues. GRAVOTECH a ainsi pu obtenir gain de cause pour l’indemnisation des pertes subies et des gains manqués (contre l’avis de l’expert). Le préjudice moral n’a en revanche pas été accordé, faute de lien de causalité.

                                                                                                                                       Cour d’appel de Paris, 9 sept. 2022, n° 20/03880

  • La société L’OREE VERTE IMMOBILIER reprochait à la société SEPTEO d’avoir manqué à son obligation de délivrance conforme du logiciel visé par le contrat. La Cour a retenu l’absence de délivrance conforme à la charge de SEPTEO.  En revanche, cette faute n’a pas été considérée comme suffisamment lourde ou dolosive par la Cour qui a donc jugé applicables les clauses limitatives de responsabilité prévues au contrat. La Cour a également précisé que les chefs de préjudices visés par L’OREE VERTE IMMOBILIER :

                         o n’étaient pas justifiés dans leur nature ni dans leur montant et

                         o étaient « uniquement des chefs de préjudices contractuellement exclus de toute indemnisation                               comme entrant dans la liste des préjudices indirects non pris en charge » par SEPTEO

                                                                                                                                                   CA de Toulouse, 17 déc. 2024, n° 23/00046

  • La désorganisation de l’établissement scolaire pendant plus d’une année sur le plan administratif avec mobilisation en vain des équipes travaillant sur l’installation du nouveau système informatique ajoutée au nécessaire recours en urgence aux services de son ancien prestataire informatique de façon à assurer la mise à jour de l’ancien système devant être remplacé justifient par ailleurs l’indemnisation de son préjudice économique et financier par l’octroi d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.

                                                                                                                                                                   CA Lyon, 1re ch. civ. a, 7 mars 2019

Conclusion : les réflexes

En définitive, les réflexes incontournables pour mettre sereinement fin à un contrat peuvent être synthétisés comme suit

  • Veiller à ce que les clauses contractuelles retranscrivent bien l’intention des parties et le périmètre du projet
  • Vérifier la date d’anniversaire du renouvellement du contrat pour en anticiper le terme
  • Définir la nature des obligations contractuelles et protéger ses intérêts dans la rédaction des clauses limitatives et exclusives de responsabilité
  • Documenter les manquements de son cocontractant et ne pas oublier l’importance d’une mise en demeure de s’exécuter
  • Anticiper la résiliation et vérifier les clauses contractuelles applicables
  • Qualifier la faute contractuelle ayant causé un préjudice pour tenter d’en obtenir la plus haute réparation
 

Vous envisagez de résilier un contrat ? Vous avez un doute sur vos obligations ou celles de votre cocontractant ? Contactez les équipes de Haas Avocats pour un accompagnement stratégique, pragmatique et sur-mesure.

1 Article 1128 du Code civil : « Sont nécessaires à la validité du contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° leur capacité à contracter ; 3° Un contenu licite et certain ».

2 Article 1225 du Code civil

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