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De la loyauté dans l’administration de la preuve

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Lors d’une procédure en Justice, l’administration de la preuve est en principe libre. L’article 427 du Code de procédure pénale énonce en effet le principe de la liberté des moyens de preuve.
Ce principe comporte toutefois des limites puisque l’administration de la preuve doit respecter le principe de loyauté dans les procédés mis en œuvre pour rechercher cette preuve.
Ce principe de loyauté vise par exemple à exclure tout enregistrement réalisé à l’insu de la personne concernée dès lors qu’il s’agit d’un stratagème (Cf. Cass. 18 mars 2008 : Si un constat d’huissier ne constitue pas un procédé clandestin de surveillance nécessitant l’information préalable du salarié, en revanche, il n’est pas permis à celui-ci d’avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve. L’huissier ne s’était pas borné à faire des constatations matérielles mais qu’il avait eu recours à un stratagème pour confondre la salariée).
Il ne s’agit pourtant pas d’un principe absolu.
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation dans un arrêt du 6 avril 1994 a par exemple considéré qu’ « aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d’écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; qu’il leur appartient seulement, en application de l’article 427 du Code de procédure pénale, d’en apprécier la valeur probante ». Il s’agissait en l’espèce de l’enregistrement continu d’un salarié à son insu son employeur qui le soupçonnait d’abus de confiance.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 juin 2007, a également considéré valide des enregistrements de conversations téléphoniques faits par le plaignant et produits devant le Conseil de la Concurrence. Dans cette décision, les juges ont conditionné la validité des enregistrements au fait d’une part, qu’ils étaient produits par la partie saisissante et non par les services d’enquête ou d’instruction (l’obligation de loyauté dans la recherche des preuves ne s’appliquant pas pareillement pour les particuliers et les autorités de concurrence) et, d’autre part, que les preuves en questions aient été soumis au contradictoire. En outre, la Cour retient la valeur probante des enregistrements en cause puisque les personnes concernées avaient reconnu devant les enquêteurs les propos contenus dans l’enregistrement.
C’est ce que confirme à nouveau la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 29 avril 2009. Dans cette nouvelle affaire, les propos litigieux recueillies à l’insu des personnes ont pu être valablement retenus dès lors que ceux-ci avaient été confirmés dans le cadre de la procédure et avaient fait l’objet d’un débat contradictoire. La Cour rejette donc l’atteinte au procès équitable et aux droits de la défense, considérant que l’utilisation devant le Conseil de la Concurrence de tels éléments n’était pas disproportionnée aux fins poursuivies par le droit de la régulation économique.
Références :
Cour d’appel de Paris, 1ère chambre, H, 29 avril 2009 – Philips France
Sources :
Recueil Dalloz, 2009, n° 20, 21 mai, p. 1352 à 1353

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