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Producteur de bases de données contre moteurs de recherche : round 2

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Le tribunal de Grande Instance de Paris, par son jugement du 26 janvier 2012, vient une nouvelle fois de donner raison aux sociétés éditrices d’outils de recherches d’annonces immobilière sur Internet dans un litige les opposant à l’éditeur d’un site dont l’activité principale réside dans la publication de ces d’annonces.

Ce faisant, même si la motivation diffère, le TGI de Paris confirme sa décision du 1er Février 2011  qui avait déjà donné raison au moteur de recherche Comintoo dans une action en contrefaçon de bases de données engagée à son encontre par un site publiant des annonces de biens immobiliers .

Dans la présente instance, la société qui exploite le site www.seloger.com a assigné les éditeurs des sites www.comintoo.com, www.yakaz.com et www.gloobotimmo.com qui proposaient des services de moteurs de recherches verticaux permettant aux internautes de rechercher des annonces de vente ou de location de biens immobiliers sur l’ensemble du Web en contrefaçon de base de données (article L 342-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle) et concurrence déloyale et parasitisme économique (1382 du Code civil).

L’éditeur de www.seloger.com irrecevable à agir en contrefaçon de base de données

En premier lieu seloger.com considérait que les outils d’indexation (robots) développés par ces moteurs de recherche pillaient sa base de données à son détriment.

Si le Tribunal qualifie l’ensemble des annonces immobilières constituant le contenu du site www.seloger.com de base de données au sens de l’article L 112-3 du Code de la propriété intellectuelle, il refuse de reconnaître la qualité de producteur de base de données à l’éditeur de ce site.

En effet, le Tribunal rappelle que l’article L341-1 du code de la propriété intellectuelle définit le producteur de base de données comme étant la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants ; ce même article précisant que les investissements doivent être substantiels et être consentis pour les besoins de la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données.

Or, en l’espèce, le Tribunal considère que les pièces produites aux débats (organigramme du groupe seloger.com, liste de ses commerciaux et bilan de la société) ne permettent pas de justifier de la réalité de ces investissements. Ne s’estimant pas en mesure d’apprécier la part de travail effectuée dans la création, la vérification et la mise à jour des annonces publiées, le Tribunal considère que « la seule centralisation par la société Pressimmo on Line des annonces immobilières des agences clientes ne caractérise pas des actes de constitution, de vérification ou de présentation du contenu de la base de données et encore moins un investissement financier, matériel ou humain substantiel ».

En conséquence, faute pour le demandeur de prouver qu’il remplit les conditions pour bénéficier du régime de protection accordé aux producteurs de bases de données, ce dernier est tout naturellement déclaré irrecevable à agir en contrefaçon de base de données.

Pas de concurrence déloyale et parasitaire des moteurs de recherche verticaux

La société demanderesse est également déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.

Le Tribunal analyse l’activité développée sur les sites incriminés pour constater que tous font apparaître des annonces reprenant la description des biens immobiliers, des photographies et des liens vers les sites indexés dont fait partie le site www.seloger.com. Toutefois, il constate que « si l’internaute est intéressé par une annonce, il doit cliquer sur celle-ci pour être dirigé sur le site dont elle est issue, afin de connaître les coordonnées du vendeur ou de l’agence immobilière ».

Le Tribunal note également que l’éditeur du site www.seloger.com n’a pas pris des mesures simples (mise en place de fichiers d’exclusion « robot.txt » pour empêcher les robots explorateurs d’indexer le contenu de son site.

Dans ces conditions, le Tribunal considère que l’activité de moteur de recherche vertical est licite et non parasitaire dès lors d’une part que le service consistant à faciliter la recherche d’annonces par les internautes nécessite de reprendre « une quantité importante du texte de la petite annonce, afin de la présenter à l’internaute pour que celui-ci soit informé d’une partie du contenu » et d’autre part que les internautes intéressés par l’annonce sont obligatoirement dirigés vers le site www.seloger.com, pour pouvoir contacter l’agence en charge de la vente ou de la location ; « ces coordonnées constituant la valeur économique du service que propose la société Pressimmo on Line aux agences immobilières clientes ».

Les exploitants de moteurs de recherche et d’indexation d’information doivent se satisfaire de cette nouvelle décision judiciaire favorable et validant leur modèle économique au regard des revendications de certains producteurs de bases de données ou éditeurs de site. Une décision nécessaire dans l’équilibre économico-juridique qu’il convient de trouver dans la libre circulation et le traitement de l’information sur Internet.

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