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Actualité 1 – Actualité – L’IA peut-elle voler l’identité des acteurs ? Matthew McConaughey prend les devants
Actualité 2 – Cookies et autres traceurs : la CNIL publie ses recommandations finales sur le consentement multi-terminaux
Actualité 3 – En 2026, l’UE permettra aux États-Unis d’accéder aux données biométriques de millions d’Européens
Actualité 4 – Concurrence déloyale : publicité indispensable pour engager la responsabilité pour dénigrement
Actualité 5 – Loi Legal Privilege : enfin adoptée, mais déjà bientôt modifiée
Actualité 1 – L’IA peut-elle voler l’identité des acteurs ? Matthew McConaughey prend les devants
L’article traite de l’initiative proactive de l’acteur américain Matthew McConaughey pour faire face aux risques posés par les technologies d’intelligence artificielle générative, en utilisant le droit des marques pour protéger sa voix, son image et des éléments de son identité contre les deepfakes potentiels.
Contexte
La montée des outils d’intelligence artificielle capables de générer des deepfakes audio et vidéo a créé des inquiétudes croissantes dans l’industrie du divertissement, où des utilisations non autorisées de la ressemblance de célébrités ont déjà créé des problèmes juridiques et réputationnels.
Résumé des faits
Face à la menace des deepfakes et à une zone grise juridique autour de l’utilisation non autorisée de l’image et de la voix, Matthew McConaughey a décidé d’agir de manière préventive.
Il a fait approuver huit marques distinctes auprès de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) via sa société J.K. Livin Brands, couvrant sa voix, son image et des clips audio et vidéo spécifiques.
Parmi ces marques figure sa célèbre réplique « Alright, alright, alright », avec une description précise de la sonorité unique de l’interprétation.
Des clips vidéo courts montrant l’acteur dans des contextes particuliers (par exemple sur un porche ou devant un sapin de Noël) font également partie des protections déposées.
L’équipe juridique de McConaughey vise à dissuader les abus potentiels en créant une base juridique fédérale permettant de poursuivre en justice toute utilisation non autorisée, y compris avant qu’une exploitation problématique n’ait lieu.
L’acteur n’est pas opposé à l’IA en général et a investi dans la start-up ElevenLabs, collaborant sur des projets contrôlés d’usage de sa voix générée par IA.
Impact juridique
La démarche de McConaughey illustre une approche innovante du droit de la propriété intellectuelle en utilisant le droit des marques comme outil de protection proactive contre l’usage non autorisé de l’identité humaine par des technologies d’IA. Cette stratégie vise à combler les lacunes des protections classiques (comme le droit à l’image ou le droit d’auteur) qui peuvent être insuffisantes face aux deepfakes. En déposant des marques couvrant des éléments spécifiques de sa personne, McConaughey se dote d’un recours juridique fédéral plus solide pour dissuader ou poursuivre les violations, ce qui pourrait inspirer des évolutions jurisprudentielles ou encourager d’autres personnalités à utiliser des mécanismes similaires dans un environnement où la législation sur l’IA et les droits de la personnalité est encore en développement.
Lien vers l’article : GNT
Actualité 2 – Cookies et autres traceurs : la CNIL publie ses recommandations finales sur le consentement multi-terminaux
La CNIL publie ses recommandations finales visant à encadrer, conformément au RGPD, les modalités de recueil du consentement des utilisateurs à l’utilisation de cookies et autres traceurs dans un contexte multi-terminaux, à l’issue d’une consultation publique.
Contexte
Avec l’utilisation croissante de différents appareils personnels (ordinateur, smartphone, tablette, TV connectée, etc.) et l’omniprésence des cookies et traceurs, de nombreux acteurs du numérique souhaitent recueillir un consentement unique applicable à tous ces appareils. La CNIL a finalisé des recommandations pour encadrer cette pratique dite de consentement multi-terminaux (cross-device) afin d’assurer le respect des règles de protection des données personnelles issues du RGPD.
Résumé des faits
La CNIL publie ses recommandations finales sur la manière de recueillir un consentement multi-terminaux conforme au RGPD pour l’utilisation de cookies et autres traceurs.
La recommandation s’applique lorsque l’utilisateur est authentifié à un compte, ce qui permet d’associer plusieurs appareils à cet utilisateur.
Les choix exprimés par l’utilisateur sur un appareil connecté à son compte doivent être automatiquement appliqués sur tous les appareils reliés à ce même compte.
La CNIL insiste pour que l’information délivrée à l’utilisateur soit claire et précise, notamment en indiquant que ses choix s’appliqueront à tous ses appareils connectés.
Le responsable du traitement doit garantir que l’utilisateur puisse refuser ou retirer son consentement aussi facilement que l’accepter sur tous les appareils concernés.
En cas de choix contradictoires exprimés avant la connexion, la recommandation propose des méthodes claires pour résoudre ces situations de manière loyale envers l’utilisateur.
Ces recommandations complètent et modifient la recommandation existante sur les cookies et autres traceurs.
La CNIL indique qu’en 2026 elle lancera des travaux sur le consentement multi-propriétés (cross-domain), visant à harmoniser le recueil de consentement sur plusieurs sites/applications appartenant à un même groupe.
Impact juridique
La publication de ces recommandations finales par la CNIL établit un cadre plus précis pour la collecte de consentement multi-terminaux dans le respect du RGPD, notamment en exigeant une information claire à l’utilisateur, des conditions équivalentes pour le consentement, le refus et le retrait, et un traitement loyal en cas de divergences de choix. Cette démarche vient renforcer l’application pratique des exigences juridiques existantes en matière de traitement des données personnelles, tout en offrant aux acteurs du numérique des lignes directrices pour concevoir des mécanismes conformes et éviter des sanctions potentielles pour non-conformité.
Lien vers l’article : CNIL
Actualité 3 – En 2026, l’UE permettra aux États-Unis d’accéder aux données biométriques de millions d’Européens
Euractiv revient sur les propositions actuellement débattues au sein de l’Union européenne visant à permettre l’accès des autorités américaines aux données biométriques de millions de citoyens européens, dans le but de renforcer la coopération en matière de sécurité et de préserver l’exemption de visas, au prix de vifs débats et d’inquiétudes quant à la protection de ces données.
Contexte
Dans le cadre de discussions sur les partenariats renforcés en matière de sécurité aux frontières (Enhanced Border Security Partnerships, EBSP), l’Union européenne négocie un cadre avec les États-Unis pour permettre à ces derniers d’accéder à certaines bases de données biométriques européennes (telles que celles des contrôles d’entrée/sortie ou des systèmes de gestion des frontières) en échange du maintien du régime d’exemption de visas pour les citoyens européens.
Résumé des faits
D’ici fin 2026, l’UE pourrait autoriser les autorités américaines à accéder aux bases de données biométriques de millions d’Européens, comprenant des empreintes digitales, des traits faciaux et autres données sensibles.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’un accord de coopération en matière de sécurité aux frontières entre l’UE et les États-Unis, lié notamment à la conservation de l’exemption de visa pour les citoyens européens souhaitant se rendre aux États-Unis.
Les capitales européennes ont donné un mandat de négociation à la Commission européenne pour discuter des paramètres de ce partage de données biométriques avec Washington.
Les discussions porteront sur des garanties relatives à la proportionnalité, à la durée de conservation des données, ainsi qu’aux finalités précises de leur utilisation par les États-Unis.
Cette perspective suscite des inquiétudes quant à la sécurité et à la confidentialité des données personnelles des citoyens européens, notamment en raison du caractère sensible des informations biométriques mobilisées.
Impact juridique
La perspective d’un accès des autorités américaines aux données biométriques de citoyens européens engage des considérations juridiques complexes liées à la protection des données personnelles dans l’Union européenne, notamment au regard du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et des normes européennes strictes en la matière. Toute transmission ou mise à disposition de données sensibles vers des pays tiers doit reposer sur des bases légales solides, des garanties de protection adéquates, et des mécanismes de contrôle et de proportionnalité. Par ailleurs, ce type d’accord soulève des questions de souveraineté des données et de respect des droits fondamentaux en cas d’accès ou d’utilisation par des autorités étrangères, ce qui pourrait nécessiter des aménagements législatifs, un encadrement spécifique dans les accords internationaux et, potentiellement, un examen par les juridictions européennes pour vérifier la conformité au droit de l’UE.
Lien vers l’article : Euractiv
Actualité 4 – Concurrence déloyale : publicité indispensable pour engager la responsabilité pour dénigrement
La Cour de cassation précise, dans un arrêt récemment commenté sur le site officiel de la juridiction, que le dénigrement constitutif de concurrence déloyale ne peut être caractérisé que si les propos litigieux ont fait l’objet d’une publicité effective auprès de tiers, à l’exclusion d’une simple diffusion ou circulation interne.
Contexte
L’affaire oppose deux sociétés concurrentes du secteur informatique : Full Motion Video Systems (FMVS) et Procomm-MMC. À l’origine, une cour d’appel avait condamné FMVS au titre de concurrence déloyale, notamment pour dénigrement, et avait alloué des réparations à Procomm-MMC. La décision a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, conduisant la Cour de cassation à examiner les conditions de qualification du dénigrement dans le cadre de la concurrence déloyale.
Résumé des faits
Les sociétés FMVS et Procomm-MMC sont des concurrents dans la vente et la mise en œuvre de solutions informatiques, et un litige est né de propos considérés comme dénigrants.
La cour d’appel de Paris avait condamné FMVS aux dépens et à payer des montants à Procomm-MMC, notamment pour préjudice moral lié à un trouble commercial, lié à des propos tenus.
FMVS forme un pourvoi en cassation, contestant notamment l’appréciation de la concurrence déloyale et du dénigrement.
La Cour de cassation confirme que le dénigrement engage la responsabilité uniquement si les propos ont été rendus publics, et non lorsqu’il s’agit de simples échanges internes ou privés.
Dans l’espèce, les courriels ou messages utilisés pour fonder la condamnation ne démontraient pas la publicité des propos auprès de tiers, ce qui empêche de retenir le dénigrement au sens de l’article 1240 du Code civil.
La Cour casse donc partiellement l’arrêt attaqué, notamment sur les condamnations fondées sur le dénigrement, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Versailles pour réexamen.
FMVS voit par ailleurs partiellement confirmer d’autres aspects (par exemple les dépens et la condamnation au titre de l’article 700 CPC dans une moindre mesure).
Impact juridique
La décision rappelle une règle fondamentale du droit de la concurrence déloyale en droit français : pour que des propos critiques puissent être qualifiés de dénigrement engageant la responsabilité d’une entreprise, ces propos doivent avoir été diffusés publiquement auprès d’un public extérieur au cercle interne (clients, prospects ou toute autre personne extérieure). La seule circulation interne de critiques entre employés ou dirigeants ne suffit pas à caractériser une faute de dénigrement. Cette exigence de publicité effective est une condition probatoire essentielle, en particulier dans les litiges commerciaux où la frontière entre simple critique et acte de concurrence déloyale doit être strictement établie.
Lien vers l’article : Cour de cassation
Actualité 5 – Loi Legal Privilege : enfin adoptée, mais déjà bientôt modifiée
Dalloz analyse l’adoption définitive de la loi consacrant le legal privilege en droit français, tout en soulignant les limites du texte et les critiques qui laissent présager des modifications rapides.
Contexte
La question du legal privilege s’inscrit dans un débat ancien en droit français, opposant les exigences de protection du secret des échanges juridiques à celles de l’efficacité des enquêtes, notamment pénales et économiques. Longtemps revendiquée par les avocats et les entreprises, cette reconnaissance législative intervient dans un contexte de concurrence juridique internationale et de pressions liées aux standards anglo-saxons, tout en étant marquée par les récentes évolutions jurisprudentielles fragilisant le secret professionnel du conseil.
Résumé des faits
La loi introduit en droit français une protection spécifique des consultations juridiques et des correspondances entre avocats et clients dans le cadre de certaines procédures.
Cette protection est toutefois strictement encadrée et ne couvre pas l’ensemble des échanges juridiques, en particulier ceux liés à des enquêtes pénales.
Le champ d’application du legal privilege est principalement limité aux procédures de concurrence, dans une logique de conformité avec le droit européen.
Le texte résulte d’un compromis politique et juridique, qui a conduit à exclure certaines situations pourtant centrales dans la pratique des avocats.
De nombreuses critiques émanent de la profession d’avocat, qui déplore une protection jugée partielle, fragile et insuffisamment alignée sur les standards internationaux.
Des discussions sont déjà engagées sur une possible révision du dispositif, afin d’en élargir la portée ou d’en clarifier les contours.
Impact juridique
L’adoption de cette loi marque une étape symbolique importante dans la reconnaissance de la confidentialité des échanges juridiques en droit français, mais son portée normative demeure limitée. En restreignant le legal privilege à certains contentieux et en maintenant de larges exceptions, le législateur n’a pas pleinement sécurisé la position des avocats ni celle des entreprises face aux autorités d’enquête. Cette situation entretient une insécurité juridique persistante, notamment dans les dossiers sensibles mêlant conseil, conformité et risque pénal. Les critiques formulées laissent entrevoir une évolution rapide du texte, voire un futur contentieux constitutionnel ou européen destiné à tester la compatibilité de ce régime partiel avec les exigences de protection des droits de la défense et du secret professionnel.
