👉 Consultez dès maintenant notre sélection :
Actualité 1 – Interdiction des réseaux sociaux aux mineurs : comment la France s’apprête à passer à l’acte
Actualité 2 – La réaffirmation de l’exigence de publicité comme condition constitutive du dénigrement
Actualité 3 – Le gouvernement n’a pas renoncé à accéder au contenu des discussions sur les messageries chiffrées
Actualité 4 – Présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA
Actualité 5 – Sécurité des données, responsabilité conjointe et principe non bis in idem : la CNIL affine sa jurisprudence
Actualité 6 – Droit de réponse : portée du principe d’indivisibilité
Actualité 1 – Interdiction des réseaux sociaux aux mineurs : comment la France s’apprête à passer à l’acte
Les Echos montre l’évolution imminente d’un projet de loi en France visant à interdire l’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs, en détaillant les débats parlementaires, les propositions gouvernementales et les enjeux politiques autour de cette mesure.
Contexte
Le débat sur l’interdiction de l’accès des mineurs aux réseaux sociaux prend de l’ampleur en France à la suite de préoccupations croissantes liées à la santé mentale, à l’addiction et à l’exposition à des contenus nocifs via ces plateformes. Le gouvernement souhaite légaliser une interdiction pour les moins de 15 ans, à l’instar de mesures similaires annoncées ou adoptées dans d’autres pays, avec un calendrier visant une entrée en vigueur potentielle à la rentrée scolaire 2026.
Résumé des faits
Un projet de loi visant à interdire l’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans est en phase finale d’examen à l’Assemblée nationale française.
Le gouvernement français est prêt à soutenir le texte porté par la députée Laure Miller, qui vise à inscrire cette interdiction dans la loi.
Le texte de loi a été remanié après avis critique du Conseil d’État, notamment pour garantir sa conformité avec le droit européen.
La rédaction en discussion prévoit que les plateformes en ligne ne puissent proposer leurs services aux mineurs de moins de 15 ans, avec une distinction possible entre réseaux sociaux strictement interdits et services soumis à autorisation parentale.
Cette initiative s’inscrit dans un contexte plus large de mobilisation politique en Europe, où plusieurs États envisagent ou adoptent des règles strictes sur l’accès des jeunes aux réseaux sociaux, France cherchant à suivre l’exemple australien.
Les arguments avancés pour la mesure incluent la protection de la santé mentale des adolescents, la lutte contre l’addiction aux écrans et la prévention de l’exposition à des contenus inappropriés.
Impact juridique
La mesure envisagée aurait des implications juridiques importantes en établissant une interdiction légale d’accès aux services de réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans, modifiant ainsi le cadre de la Loi sur la confiance dans l’économie numérique ou équivalent, et obligeant les plateformes à mettre en place des dispositifs d’identification et de vérification d’âge stricts. Elle soulève également des enjeux de conformité avec le droit européen, notamment avec le Digital Services Act, ce qui a motivé des révisions du projet initial, ainsi que des questions d’applicabilité pratique et de sanctions à l’encontre des plateformes qui ne respecteraient pas la nouvelle règle. Enfin, cette législation pourrait devenir une référence pour d’autres juridictions européennes ou internationales envisageant des restrictions similaires.
Lien vers l’actualité : Les Echos
Actualité 2 – La réaffirmation de l’exigence de publicité comme condition constitutive du dénigrement
Dans cet arrêt, la Cour de cassation traite avec rigueur les conditions de qualification de l’acte de concurrence déloyale et clarifie l’exigence probatoire de préjudice matériel, tout en réaffirmant que le simple dénigrement interne ne suffit pas à constituer un acte fautif.
Contexte
L’affaire opposait la société Full Motion Video Systems (FMVS) à la société Procomm-MMC, à propos d’allégations de concurrence déloyale et de dénigrement commercial. La cour d’appel de Paris avait retenu l’existence d’un acte de concurrence déloyale fondé sur des propos internes, mais FMVS a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation devait décider si ces propos internes et le régime de preuve du préjudice étaient suffisants pour caractériser une faute déloyale et justifier réparation.
Résumé des faits
La société Full Motion Video Systems (FMVS) reprochait à Procomm-MMC des actes de concurrence déloyale, notamment des propos dénigrants diffusés en interne par courriels, qui auraient porté atteinte à sa réputation commerciale.
La cour d’appel de Paris avait retenu l’existence de dénigrement sur la base de courriels internes, sans rechercher leur diffusion externe, et avait condamné Procomm-MMC.
FMVS a formé un pourvoi en cassation en soutenant que ces propos constituaient un acte de concurrence déloyale, entraînant un préjudice pour son activité.
La Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt, estimant que des propos internes, non adressés à des tiers, ne constituent pas un acte de concurrence déloyale, car l’élément de publicité est indispensable pour caractériser le dénigrement.
Sur la preuve du préjudice, la Haute juridiction a également précisé que si la loi admet une présomption de préjudice à partir d’un acte fautif, le demandeur doit néanmoins démontrer l’existence et l’étendue d’un préjudice pécuniaire concret pour prétendre à réparation.
Impact juridique
Cet arrêt est significatif pour le droit de la concurrence déloyale en France. D’une part, il réaffirme l’exigence formelle d’un acte public pour que des propos dénigrants puissent être considérés comme comportement déloyal – des échanges purement internes, même s’ils portent atteinte à l’image d’une société, ne suffisent pas à caractériser la faute si leur diffusion à des tiers n’est pas établie. D’autre part, la décision clarifie l’articulation entre la présomption de préjudice et sa preuve : bien qu’un acte de concurrence déloyale puisse entraîner une présomption de dommage, le demandeur doit fournir des éléments concrets de préjudice pécuniaire (perte de chiffre d’affaires, manque à gagner, etc.) pour obtenir réparation. Ce double éclairage renforce la sécurité juridique du régime de responsabilité commerciale et précise le rôle du juge dans l’appréciation de ces conditions.
Lien vers l’article : Cour de cassation
Actualité 3 – Le gouvernement n’a pas renoncé à accéder au contenu des discussions sur les messageries chiffrées
Le Monde reporte la volonté persistante du gouvernement français d’ouvrir une réflexion juridique pour permettre, sous certaines conditions, l’accès encadré aux contenus des messageries chiffrées malgré les fortes critiques et les échecs précédents de propositions similaires.
Contexte
En France, les services de police et de renseignement dénoncent depuis des années l’impossibilité technique d’accéder aux communications protégées par un chiffrement de bout en bout sur des applications comme WhatsApp, Signal ou Telegram. Un amendement précédent visant à imposer des « portes dérobées » dans ces systèmes avait été rejeté au Parlement en 2025 face à la levée de boucliers des experts en sécurité et de nombreux députés craignant une fragilisation de la sécurité numérique.
Résumé des faits
Par décret du 21 janvier 2026, le premier ministre Sébastien Lecornu a chargé le député Florent Boudié, président de la commission des lois, de conduire une mission pour réfléchir à une possible évolution du cadre juridique visant à offrir un accès encadré aux communications chiffrées pour les enquêtes de lutte contre le terrorisme et la grande criminalité organisée.
L’objectif de cette mission, dont les conclusions doivent être remises dans un délai de trois mois, est d’identifier les besoins des services de sécurité, d’analyser les dispositifs juridiques existants, et de comparer les approches internationales pour concilier l’accès aux données avec la protection des droits fondamentaux.
Les services de police et de renseignement se plaignent de ne pas pouvoir lire les messages échangés sur les messageries chiffrées – même les opérateurs comme WhatsApp ou Signal ne peuvent pas y accéder du fait de l’encryption de bout en bout.
En février 2025, lors de l’examen d’une loi sur le narcotrafic, un amendement avait proposé de forcer les plateformes à intégrer des mécanismes de déchiffrement sur réquisition judiciaire ou autorisation administrative, mais il avait été rejeté face aux critiques jugeant qu’il affaiblirait la sécurité numérique.
Dans sa lettre de mission, le premier ministre reconnaît que le chiffrement « contribue directement à la protection de la vie privée » tout en constatant qu’il peut constituer un obstacle à certaines enquêtes, et charge Boudié de résoudre ce « dilemme de politique publique ».
La réflexion devra également prendre en compte les textes européens pertinents pour garantir l’efficacité des solutions envisagées.
Impact juridique
La démarche gouvernementale ne constitue pas encore une modification législative, mais elle préfigure une possible évolution juridique majeure du droit français de la procédure pénale et du renseignement en matière d’accès aux communications chiffrées. La mission confiée à un parlementaire afin d’explorer des pistes d’évolution du cadre juridique pourrait déboucher sur des propositions de loi ou des réformes législatives visant à concilier efficacement les exigences de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée avec les garanties de protection des droits fondamentaux et de la vie privée des utilisateurs. Selon l’issue des travaux et les solutions retenues, il pourrait en résulter l’introduction de mécanismes encadrés d’accès légal à des contenus chiffrés (par exemple via des procédures de réquisition ou des obligations imposées aux opérateurs), mais aussi des débats juridiques intenses sur leur compatibilité avec les normes européennes de protection des données et les principes de sécurité des systèmes cryptographiques.
Lien vers l’article : Le Monde
Actualité 4 – Présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA
Le Sénat présente une proposition de loi déposée en décembre 2025 visant à instaurer une présomption légale selon laquelle les contenus culturels seraient présumés exploités par un système d’intelligence artificielle dès lors qu’un indice rend vraisemblable cette exploitation.
Contexte
Face à la montée en puissance des technologies d’intelligence artificielle générative, de nombreux acteurs de la culture (éditeurs, artistes, auteurs) expriment des inquiétudes sur l’exploitation non autorisée de leurs œuvres dans les processus d’entraînement ou de génération d’IA. Cette proposition de loi sénatoriale s’inscrit dans un débat juridique plus large sur la protection du droit d’auteur face à l’essor des modèles d’IA, où se conjuguent enjeux de création, innovation technologique et juste rémunération des ayants droit.
Résumé des faits
Une proposition de loi (n° 220, session 2025-2026) a été déposée au Sénat le 12 décembre 2025 par plusieurs sénateurs, dont Laure Darcos, Agnès Evren, Pierre Ouzoulias, Laurent Lafon, Catherine Morin-Desailly et Karine Daniel.
Le texte est intitulé “Proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle”.
Il a été envoyé à la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport pour examen en première lecture.
La proposition prévoit de compléter le code de la propriété intellectuelle par un nouvel article (L. 331-4-1) créant une présomption selon laquelle tout contenu protégé par un droit d’auteur exploité par un système d’IA est présumé avoir été utilisé par ce système s’il existe un indice rendant vraisemblable cette exploitation.
Cette présomption joue sauf preuve contraire, ce qui signifie que l’éditeur d’IA pourrait tenter de renverser la présomption en apportant des éléments contraires.
Le texte ne comporte actuellement qu’un article unique définissant cette présomption au sein du code de la propriété intellectuelle.
Impact juridique
Cette proposition de loi, si elle était adoptée, instituerait une présomption légale d’exploitation des œuvres culturelles par les systèmes d’intelligence artificielle, plaçant la charge de la preuve sur les fournisseurs d’IA lorsqu’un indice suggère une telle exploitation. Concrètement, cela renforcerait la protection juridique des ayants droit en facilitant leur capacité à faire valoir leurs droits sans avoir à prouver directement l’utilisation de leurs contenus dans l’entraînement ou le fonctionnement des modèles d’IA. Cette présomption aurait des effets importants sur l’équilibre entre innovation technologique et droit d’auteur, en incitant les développeurs d’IA à documenter précisément les sources de leurs données, sous peine d’être présumés exploiter les contenus protégés, sauf à démontrer le contraire devant les juridictions compétentes. Elle s’inscrit dans un mouvement législatif visant à ajuster le cadre du droit de la propriété intellectuelle à l’ère de l’intelligence artificielle.
Lien vers l’article : Sénat.fr
Actualité 5 – Sécurité des données, responsabilité conjointe et principe non bis in idem : la CNIL affine sa jurisprudence
Dalloz Actualité présente deux récentes décisions de la CNIL qui précisent son approche de la responsabilité conjointe des acteurs du traitement de données et l’application du principe non bis in idem en matière de sanctions pour manquements à la sécurité des données.
Contexte
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité française de protection des données, est régulièrement amenée à sanctionner des manquements au Règlement général sur la protection des données (RGPD), notamment en matière de sécurité des données à caractère personnel. Dans ce contexte, la jurisprudence de la CNIL évolue pour préciser les conditions de mise en œuvre de la responsabilité conjointe entre différents acteurs et l’application du principe non bis in idem, qui limite la possibilité d’infliger plusieurs sanctions pour les mêmes faits.
Résumé des faits
La CNIL a rendu deux délibérations récentes portant sur des manquements à la sécurité des données, qui ont été commentées pour leurs apports jurisprudentiels.
Dans ces décisions, l’autorité a détaillé sa position sur la responsabilité conjointe de plusieurs responsables de traitement lorsqu’ils participent à des opérations de traitement en commun.
La CNIL a également réaffirmé l’importance du principe non bis in idem en matière de sanctions administratives, c’est-à-dire l’interdiction de punir plusieurs fois pour les mêmes faits ou manquements.
L’évolution jurisprudentielle montre que l’autorité de contrôle tend à mieux définir quand et comment deux entités peuvent être tenues conjointement responsables des obligations du RGPD, notamment pour les mesures de sécurité.
Par ailleurs, la CNIL précise les conditions dans lesquelles le principe non bis in idem s’applique aux sanctions qu’elle prononce, afin d’éviter des cumuls injustifiés de sanctions administratives pour des mêmes infractions répétées ou simultanées.
Impact juridique
Cette actualité montre que la CNIL affine son interprétation de règles essentielles du droit de la protection des données, avec des conséquences importantes pour les responsables de traitement et sous-traitants. En clarifiant la responsabilité conjointe, l’autorité indique dans quelles conditions plusieurs acteurs peuvent être tenus solidairement responsables des mesures de sécurité exigées par le RGPD, ce qui a un impact direct sur la répartition des obligations et des risques juridiques entre partenaires et prestataires. Par ailleurs, l’application rigoureuse du principe non bis in idem garantit que les sanctions administratives ne soient pas infligées de manière abusive ou redondante pour les mêmes faits, renforçant ainsi la sécurité juridique des acteurs sanctionnés et assurant une meilleure cohérence entre les procédures de contrôle et les principes fondamentaux du droit.
Lien vers l’article : Dalloz Actualité
Actualité 6 – Droit de réponse : portée du principe d’indivisibilité
Dalloz Actualité analyse une décision récente qui précise l’application du principe d’indivisibilité du droit de réponse en droit de la presse, en rappelant que ce principe s’applique uniquement au contenu de la réponse et ne peut justifier le refus de publication lorsqu’une des personnes qui le demandent n’est pas visée par la communication litigieuse.
Contexte
En droit français des médias, le droit de réponse est une prérogative permettant à une personne mise en cause dans une publication de demander que soit insérée une réponse dans le même média. Un principe classique attaché à ce droit est celui de l’indivisibilité du droit de réponse, qui jusqu’à présent avait surtout été interprété comme une règle de traitement uniforme des réponses souhaitées lorsque plusieurs personnes sont concernées. L’article de Dalloz Actualité revient sur l’interprétation récente donnée à ce principe par les juridictions.
Résumé des faits
Dans une affaire récente, plusieurs personnes ont demandé l’exercice du droit de réponse après la diffusion d’une émission ou d’un contenu les mettant en cause.
La demande de droit de réponse était formulée par plusieurs personnes simultanément, mais l’une d’entre elles n’était pas visée par la communication litigieuse.
Le principe d’indivisibilité du droit de réponse avait alors été invoqué pour justifier le refus de publication de la réponse sollicitée pour l’ensemble des demandeurs.
L’analyse jurisprudentielle commentée par Dalloz Actualité rappelle que l’indivisibilité s’applique uniquement au contenu de la réponse, c’est-à-dire que l’ensemble des éléments inclus dans la réponse doit être publié de façon indivisible.
Le simple fait que l’un des demandeurs ne soit pas personnellement visé par le contenu litigieux ne peut pas à lui seul justifier le refus de publication de la réponse pour les autres demandeurs.
Impact juridique
Cette précision jurisprudentielle clarifie la portée du principe d’indivisibilité du droit de réponse en droit de la presse : ce principe ne doit pas être interprété comme un moyen de refuser d’insérer une réponse lorsqu’un des demandeurs n’est pas visé par l’attaque initiale. Il garantit que les autres personnes directement concernées puissent faire valoir leur droit de réponse, tout en assurant que la réponse elle-même soit publiée dans son ensemble, sans fragmenter son contenu. Ainsi, ce rappel limite les possibilités pour les éditeurs de médias de refuser l’exercice du droit de réponse sur la base de l’indivisibilité — à condition que les réponses restent unifiées dans leur contenu — et renforce la protection procédurale des personnes mises en cause par une publication.
Lien vers l’article : Dalloz Actualité
