Actualité 1 – L’Arcom ouvre une enquête sur la plateforme française Mym
Actualité 2 – «1 sur 8 milliards» : quel est ce petit jeu en ligne devenu viral qui permet de vivre la vie de quelqu’un d’autre sur Terre ?
Actualité 3 – Booking visé par une enquête de l’UE : « Les Européens doivent pouvoir réserver leurs vacances sans craindre d’être arnaqués »
Actualité 4 – Reconstitution d’adresses électroniques professionnelles : dans quel cadre est-ce autorisé ?
Actualité 5 – AlerteCyber : Failles de sécurité critiques dans PHP
Actualité 6 – Consultation publique relative à l’autorisation expérimentale de la publicité et du parrainage virtuels pour la diffusion de compétitions sportives
Actualité 7 – Meta condamné à verser 25 milliards de dollars au Nouveau-Mexique après le scandale Cambridge Analytica
Actualité 8 – Quelles sanctions pour les justiciables qui violent l’obligation de confidentialité attachée à la médiation ?
Actualité 1 – L’Arcom ouvre une enquête sur la plateforme française Mym
Dans un communiqué, l’Arcom annonce l’ouverture d’une enquête visant la plateforme française MYM, soupçonnée de manquements à ses obligations de protection des mineurs et de transparence au titre du règlement européen sur les services numériques (DSA).
Contexte
Le règlement européen sur les services numériques (Digital Services Act – DSA) impose aux plateformes en ligne des obligations en matière de transparence, de lutte contre les contenus illicites et de protection des mineurs. Depuis l’adoption de la loi SREN en mai 2024, l’Arcom est chargée de veiller au respect de ces obligations par les plateformes établies en France. Dans ce cadre, l’autorité s’intéresse à MYM, un réseau social proposant des contenus exclusifs et personnalisés, fréquemment à caractère érotique ou sexuel.
Résumé des faits
Ouverture d’une enquête : à la suite d’une première analyse de conformité, l’Arcom soupçonne MYM de ne pas respecter plusieurs obligations prévues par le DSA.
Protection insuffisante des mineurs : l’autorité s’interroge notamment sur les dispositifs de contrôle de l’âge mis en place par la plateforme, leurs modalités de fonctionnement et leur activation effective.
Manquements à la transparence : l’Arcom relève de possibles insuffisances dans les conditions générales d’utilisation ainsi que dans les informations communiquées sur le fonctionnement des systèmes de recommandation de contenus.
Demande officielle d’informations : le 14 octobre 2026, l’Arcom a adressé à MYM une demande d’informations afin de vérifier les manquements suspectés.
Délai de réponse : la plateforme dispose de quinze jours pour répondre à cette demande, sous peine de sanction.
Renforcement de la surveillance : l’Arcom réaffirme sa volonté d’améliorer la transparence des plateformes numériques et de garantir une protection effective des utilisateurs, particulièrement des enfants.
Impact juridique
Cette enquête illustre le renforcement du contrôle exercé par l’Arcom sur l’application du Digital Services Act (DSA) en France, dans le cadre des compétences qui lui ont été attribuées par la loi SREN du 21 mai 2024.
Sur le plan juridique, les investigations portent principalement sur les obligations de protection des mineurs, notamment prévues à l’article 28 du DSA, ainsi que sur les exigences de transparence des conditions générales d’utilisation et des systèmes de recommandation, encadrées notamment par les articles 14 et 27 du règlement.
Si les manquements suspectés sont confirmés, MYM pourrait faire l’objet de mesures correctrices et de sanctions administratives dans les conditions prévues par la réglementation applicable. À ce stade, l’ouverture de l’enquête ne constitue toutefois pas une constatation définitive d’infraction.
Cette procédure rappelle aux plateformes numériques, particulièrement celles diffusant des contenus sensibles, la nécessité de mettre en place des dispositifs efficaces de protection des mineurs et de garantir une information claire sur leurs modalités de fonctionnement.
Lien vers l’actualité : Arcom
Actualité 2 – «1 sur 8 milliards» : quel est ce petit jeu en ligne devenu viral qui permet de vivre la vie de quelqu’un d’autre sur Terre ?
Le Figaro présente le phénomène viral « 1 sur 8 milliards », un jeu en ligne gratuit développé à l’aide de l’intelligence artificielle, qui propose aux internautes de vivre une existence fictive fondée sur des statistiques démographiques et sociales réelles.
Contexte
Depuis son lancement le 5 octobre 2026, le jeu « 1 sur 8 milliards » connaît un succès viral sur les réseaux sociaux. Développé par un créateur sud-coréen avec l’aide de l’intelligence artificielle générative, il permet aux utilisateurs d’incarner une personne née aléatoirement dans un pays du monde et de suivre son parcours de vie, de la naissance jusqu’à la mort. Cette simulation repose sur des données statistiques provenant notamment de l’Organisation des Nations unies (ONU), de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de la Banque mondiale.
Résumé des faits
Un concept fondé sur le hasard : le joueur incarne un nouveau-né dont le pays d’origine, la situation familiale, les conditions économiques et l’état de santé sont déterminés aléatoirement à partir de statistiques réelles.
Une simulation de vie complète : le jeu reproduit les différentes étapes de l’existence, notamment l’éducation, l’entrée dans la vie professionnelle, le mariage, la parentalité, les maladies et la mort.
Des décisions influençant le parcours : les utilisateurs peuvent effectuer certains choix déterminants, comme poursuivre leurs études, se marier ou se soigner, tout en restant soumis aux contraintes socio-économiques de leur environnement fictif.
Un développement facilité par l’intelligence artificielle : le jeu aurait été conçu en quelques heures grâce à l’utilisation d’outils d’IA générative, illustrant leur capacité à accélérer la création de contenus numériques interactifs.
Une utilisation de données statistiques internationales : les simulations s’appuient sur des indicateurs démographiques, économiques et sanitaires issus d’organisations internationales afin de reproduire les inégalités entre les pays.
Un succès viral sur les réseaux sociaux : de nombreux internautes partagent leurs expériences et témoignent de l’impact émotionnel du jeu, notamment lorsqu’ils découvrent des trajectoires de vie marquées par la pauvreté, la maladie ou une mort prématurée.
Une démarche de sensibilisation : au-delà du divertissement, le jeu cherche à faire prendre conscience de l’influence du lieu de naissance et des conditions sociales sur les possibilités offertes à chaque individu.
Impact juridique
Bien que cette actualité ne porte pas directement sur un contentieux, elle soulève plusieurs enjeux juridiques liés à l’utilisation de l’intelligence artificielle générative, à l’exploitation des données et à la transparence des contenus numériques.
Le développement d’un jeu à l’aide de l’IA interroge notamment sur les droits de propriété intellectuelle applicables aux contenus générés et sur les conditions d’utilisation des outils employés. Par ailleurs, l’exploitation de données statistiques provenant d’organisations internationales suppose le respect des éventuelles licences et conditions de réutilisation associées à ces données.
Sur le plan de la protection des données personnelles, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) pourrait s’appliquer si la plateforme collecte des informations permettant d’identifier ses utilisateurs, notamment à travers des comptes, des traceurs ou des données de navigation. En revanche, l’utilisation de statistiques publiques agrégées et anonymes ne relève pas, en elle-même, du RGPD.
Enfin, cette initiative illustre les enjeux de transparence entourant les simulations générées par l’IA. Il convient notamment de distinguer les trajectoires fictives produites par le jeu des réalités statistiques sur lesquelles elles reposent, afin d’éviter toute confusion sur la fiabilité ou la portée des résultats présentés.
Actualité 3 – Booking visé par une enquête de l’UE : « Les Européens doivent pouvoir réserver leurs vacances sans craindre d’être arnaqués »
Le Monde revient sur l’ouverture d’une enquête de la Commission européenne visant Booking.com, soupçonné de manquements à ses obligations de protection des consommateurs et de transparence publicitaire au titre du règlement européen sur les services numériques (DSA).
Contexte
Le 21 octobre 2026, la Commission européenne a annoncé l’ouverture d’une enquête formelle contre Booking.com, plateforme de réservation d’hébergements établie aux Pays-Bas et appartenant au groupe américain Booking Holdings. Cette procédure intervient dans un contexte de multiplication des escroqueries en ligne et de plaintes déposées par des consommateurs et des professionnels de l’hôtellerie. Désignée comme une très grande plateforme en ligne au titre du Digital Services Act (DSA), Booking est soumise à des obligations renforcées en matière de prévention des risques systémiques et de transparence.
Résumé des faits
Ouverture d’une enquête européenne : la Commission européenne cherche à déterminer si Booking a mis en œuvre des mesures suffisantes pour protéger ses utilisateurs contre les annonces trompeuses et les escroqueries en ligne.
Présence d’annonces frauduleuses : certaines offres concernent des hébergements inexistants ou présentent des photographies et descriptions ne correspondant pas à la réalité, exposant les voyageurs à des préjudices financiers.
Risques d’hameçonnage (phishing) : des fraudeurs exploiteraient les données de réservation et les informations des clients pour se faire passer pour des hébergeurs et réclamer des paiements frauduleux.
Manque potentiel de transparence publicitaire : la Commission examine le fonctionnement des annonces dites « boostées », permettant aux hébergeurs de bénéficier d’un meilleur classement dans les résultats de recherche en contrepartie d’une commission plus élevée, sans que leur caractère publicitaire soit nécessairement identifiable.
Multiplication des signalements : l’enquête fait notamment suite à de nombreuses plaintes provenant de consommateurs, d’associations et d’organisations professionnelles du secteur hôtelier.
Première procédure visant Booking au titre du DSA : cette enquête constitue la première procédure formelle engagée par la Commission européenne contre la plateforme sur le fondement de ce règlement.
Réaction de Booking : l’entreprise affirme coopérer pleinement avec la Commission européenne et rappelle son engagement en matière de protection des données personnelles et de lutte contre la cybercriminalité.
Risque de sanctions financières : en cas de manquements avérés, Booking pourrait être sanctionné financièrement et contraint de renforcer ses dispositifs de prévention des fraudes.
Impact juridique
Cette enquête illustre le renforcement de l’application du Digital Services Act (DSA) et des obligations imposées aux très grandes plateformes numériques en matière de protection des consommateurs.
Les investigations portent principalement sur les articles 34 et 35 du DSA, qui imposent aux très grandes plateformes d’identifier, d’évaluer et d’atténuer les risques systémiques liés à leurs services, notamment ceux concernant la diffusion de contenus illicites et la protection des consommateurs.
La Commission examine également le respect de l’article 26 du DSA, relatif à la transparence publicitaire, qui impose notamment aux plateformes de permettre aux utilisateurs d’identifier clairement les contenus sponsorisés et les acteurs à l’origine de leur financement.
En cas de violation confirmée, Booking pourrait se voir infliger une amende pouvant atteindre 6 % de son chiffre d’affaires annuel mondial, conformément au régime de sanctions prévu par le DSA. La Commission pourrait également imposer des mesures correctrices visant à renforcer la détection des annonces frauduleuses, la prévention du phishing et la transparence des résultats sponsorisés.
Lien vers l’actualité : Le Monde
Actualité 4 – Booking visé par une enquête de l’UE : « Les Européens doivent pouvoir réserver leurs vacances sans craindre d’être arnaqués »
La CNIL clarifie le cadre juridique applicable à la reconstitution d’adresses électroniques professionnelles à partir de données accessibles en ligne, en précisant les conditions dans lesquelles cette pratique peut reposer sur l’intérêt légitime au sens du RGPD.
Contexte
La reconstitution d’adresses électroniques professionnelles consiste à déduire les coordonnées d’une personne à partir d’informations publiques, notamment son nom, son prénom et l’identité de son employeur, en utilisant le format habituel des adresses électroniques de l’organisation. Cette pratique est couramment utilisée pour constituer des bases de contacts, mener des campagnes de prospection commerciale B2B ou faciliter des échanges institutionnels.
Toutefois, l’accessibilité publique de ces informations ne dispense pas les organismes du respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD). La CNIL rappelle ainsi les conditions permettant de recourir à cette méthode sans recueillir systématiquement le consentement préalable des personnes concernées.
Résumé des faits
Une pratique autorisée sous conditions : la CNIL confirme que la reconstitution d’adresses électroniques professionnelles peut être fondée sur l’intérêt légitime de l’organisme, conformément à l’article 6.1.f du RGPD, à condition de respecter les droits et libertés des personnes concernées.
Une finalité clairement définie : l’organisme doit justifier d’un objectif réel et légitime, tel que la prospection commerciale B2B, la communication professionnelle ou les échanges institutionnels.
Une analyse de proportionnalité obligatoire : les organismes doivent évaluer si leur intérêt à contacter une personne ne porte pas une atteinte disproportionnée à ses droits et si celle-ci pouvait raisonnablement anticiper cette utilisation de ses données.
La prise en compte de la visibilité en ligne : la CNIL recommande d’examiner les conditions dans lesquelles les données personnelles ont été rendues accessibles, notamment les paramètres de confidentialité et les restrictions éventuellement mises en place.
Une vigilance particulière pour les personnes peu visibles : l’absence de présence professionnelle identifiable sur Internet ou la volonté manifeste de limiter l’accès à ses coordonnées constituent des indices défavorables à la reconstitution d’une adresse électronique.
Des garanties de conservation des données : la CNIL recommande de limiter strictement la durée de conservation des adresses reconstituées, notamment en envisageant leur suppression lorsqu’aucun premier contact effectif n’a été établi dans un délai raisonnable.
Un droit d’opposition renforcé : les organismes sont invités à exclure immédiatement des traitements ultérieurs de reconstitution les personnes ayant exprimé leur opposition.
Des règles spécifiques pour les organismes publics : dans le cadre de leurs missions de service public, les administrations peuvent fonder cette pratique sur l’exécution d’une mission d’intérêt public, conformément à l’article 6.1.e du RGPD.
Le consentement comme alternative : lorsque les conditions permettant de recourir à l’intérêt légitime ne sont pas réunies, l’organisme doit s’abstenir de reconstituer les adresses, sauf à disposer du consentement valable des personnes concernées.
Impact juridique
Cette publication apporte des précisions importantes sur l’application de l’article 6 du RGPD, relatif aux bases légales du traitement des données personnelles, et plus particulièrement sur le recours à l’intérêt légitime pour la collecte indirecte de coordonnées professionnelles.
La CNIL confirme que la disponibilité publique d’une donnée personnelle ne constitue pas une autorisation générale de collecte et de réutilisation. Les organismes souhaitant reconstituer des adresses électroniques doivent effectuer une mise en balance entre leurs intérêts et les droits des personnes concernées, en tenant compte de la finalité du traitement, des attentes raisonnables des individus et des garanties mises en œuvre.
Pour les entreprises pratiquant la prospection commerciale B2B, cette position implique notamment de documenter leur analyse d’intérêt légitime, de respecter les obligations d’information prévues par les articles 13 et 14 du RGPD, de limiter la conservation des données et de garantir l’exercice effectif du droit d’opposition prévu à l’article 21. Les règles spécifiques applicables à la prospection électronique doivent également être respectées.
En pratique, cette clarification concerne particulièrement les entreprises utilisant des outils de prospection automatisée, d’enrichissement de bases de données ou de recherche de contacts professionnels. Elle les invite à réexaminer leurs méthodes de collecte afin de s’assurer que la reconstitution des coordonnées reste proportionnée et conforme aux exigences du RGPD.
Lien vers l’actualité : CNIL
Actualité 5 – AlerteCyber : Failles de sécurité critiques dans PHP
Dans une alerte publiée le 22 octobre 2026, Cybermalveillance.gouv.fr met en garde les entreprises, collectivités et particuliers contre deux vulnérabilités critiques affectant le langage de programmation PHP, susceptibles de permettre des cyberattaques d’ampleur, et appelle à l’application urgente des correctifs de sécurité.
Contexte
PHP est un langage de programmation largement utilisé pour le développement de sites Internet et d’applications web, notamment les plateformes de commerce électronique et les systèmes de gestion de contenus. Le 22 octobre 2026, Cybermalveillance.gouv.fr a publié une alerte concernant deux failles de sécurité critiques identifiées sous les références CVE-2026-109618 et CVE-2026-109619. Ces vulnérabilités pourraient être exploitées par des cybercriminels pour compromettre des systèmes informatiques et accéder à des informations sensibles. Cette alerte s’inscrit dans le dispositif national de prévention des cybermenaces, en coordination avec l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).
Résumé des faits
Identification de deux vulnérabilités critiques : deux failles de sécurité affectant PHP ont été corrigées par l’éditeur. Elles exposent les systèmes utilisant des versions vulnérables à des risques importants de cyberattaque.
Possibilité de prise de contrôle à distance : l’exploitation de ces vulnérabilités pourrait permettre à des cybercriminels de prendre le contrôle d’équipements informatiques et d’accéder aux systèmes d’information internes des organisations.
Risques de vol et de destruction de données : les attaques pourraient entraîner l’espionnage, l’exfiltration ou la suppression d’informations confidentielles, ainsi que des interruptions de service.
Des sites particulièrement exposés : les plateformes transactionnelles, les sites manipulant des données sensibles et les applications connectées aux systèmes internes des entreprises présentent des risques accrus.
De nombreuses versions concernées : les vulnérabilités touchent les anciennes versions de PHP, notamment les branches 5.x à 8.1.x, ainsi que certaines versions non corrigées des branches 8.2, 8.3, 8.4 et 8.5.
Un risque d’exploitation massive : Cybermalveillance.gouv.fr avertit que des cybercriminels pourraient rapidement exploiter ces failles pour mener des attaques à grande échelle contre les systèmes vulnérables.
Publication de correctifs de sécurité : PHP a mis à disposition des mises à jour pour les versions encore maintenues, notamment les versions 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27 et 8.5.12.
Recommandations de sécurité : les organisations sont invitées à installer immédiatement les correctifs disponibles. Pour les versions obsolètes qui ne bénéficient plus de mises à jour de sécurité, il est recommandé d’isoler les équipements concernés puis de migrer vers une version maintenue.
Impact juridique
Cette alerte souligne les obligations des organisations en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des données personnelles, notamment au regard du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et de la directive européenne NIS 2.
L’article 32 du RGPD impose aux responsables de traitement et aux sous-traitants de mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté aux risques. Dans ce contexte, l’utilisation prolongée de versions vulnérables de PHP sans mesures de protection suffisantes pourrait caractériser un manquement à cette obligation, particulièrement lorsque les systèmes concernés traitent des données personnelles sensibles ou confidentielles.
En cas d’exploitation de ces vulnérabilités entraînant une violation de données personnelles, les organisations concernées pourraient être tenues de notifier l’incident à la CNIL dans un délai de 72 heures, conformément à l’article 33 du RGPD, lorsque la violation présente un risque pour les droits et libertés des personnes. Une information des personnes concernées pourrait également être nécessaire en cas de risque élevé, conformément à l’article 34.
Par ailleurs, la directive NIS 2 renforce les exigences de gestion des risques cyber pour les entités relevant de son champ d’application, notamment en matière de gestion des vulnérabilités, de maintenance des systèmes et de traitement des incidents de sécurité, sous réserve des conditions de transposition et d’application nationales.
Enfin, cette alerte rappelle que la maintenance et la mise à jour régulière des infrastructures numériques constituent des éléments essentiels de la conformité réglementaire. Les entreprises sont ainsi encouragées à documenter leur politique de gestion des vulnérabilités, à assurer le suivi des correctifs et à anticiper l’obsolescence de leurs logiciels afin de limiter leur exposition aux cyberattaques et aux risques de responsabilité juridique.
Lien vers l’actualité : Cybermalveillance.gouv
Actualité 6 – Consultation publique relative à l’autorisation expérimentale de la publicité et du parrainage virtuels pour la diffusion de compétitions sportives
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) annonce l’ouverture d’une consultation publique visant à définir les modalités d’encadrement de la publicité et du parrainage virtuels dans les retransmissions de compétitions sportives, en prévision d’une expérimentation prévue entre 2027 et 2028.
Contexte
L’article 43 de la loi n° 2026-725 du 3 août 2026 autorise, à titre expérimental, le recours à des techniques de publicité et de parrainage virtuels lors de la diffusion de certaines manifestations sportives, du 1er janvier 2027 au 30 juin 2028.
Ces dispositifs permettent d’intégrer ou de substituer numériquement des messages publicitaires dans les images retransmises, sans que ces publicités soient nécessairement présentes physiquement dans les enceintes sportives.
Dans ce cadre, l’Arcom est chargée de définir les modalités techniques de cette expérimentation, après consultation des acteurs concernés, afin de concilier innovation publicitaire, intérêts économiques des acteurs sportifs et audiovisuels, et protection des téléspectateurs.
Résumé des faits
– Lancement d’une consultation publique : l’Arcom invite les entreprises, organisations, diffuseurs, ligues sportives et autres parties prenantes à formuler leurs observations sur les conditions de mise en œuvre de la publicité et du parrainage virtuels.
– Une expérimentation de 18 mois : les dispositifs pourront être expérimentés du 1er janvier 2027 au 30 juin 2028, dans le cadre fixé par la loi du 3 août 2026.
– Détermination des compétitions concernées : la liste des événements sportifs éligibles sera arrêtée conjointement par les ministres chargés de la Culture et des Sports, après avis de l’Arcom et du Comité national olympique et sportif français (CNOSF).
– Encadrement des espaces publicitaires : l’Arcom souhaite déterminer si la publicité virtuelle doit uniquement remplacer des publicités physiques existantes ou si elle peut également créer de nouveaux espaces publicitaires numériques.
– Définition des modalités techniques : la consultation porte notamment sur l’emplacement, le contenu, le format et la fréquence des publicités virtuelles insérées dans les retransmissions.
– Protection et information des téléspectateurs : l’autorité s’interroge sur les moyens permettant d’identifier clairement les publicités virtuelles, tout en préservant la qualité du visionnage et l’intégrité des programmes sportifs.
– Responsabilité des diffuseurs : l’Arcom cherche à déterminer si l’insertion de publicités virtuelles doit nécessiter le consentement préalable des éditeurs de services audiovisuels ou si une simple information pourrait suffire.
– Encadrement des contenus publicitaires : la consultation interroge également l’opportunité de restreindre certains secteurs d’activité ou catégories de produits dans les publicités virtuelles.
– Répartition des revenus publicitaires : l’autorité souhaite recueillir les positions des acteurs sur le partage de la valeur économique générée entre les ligues sportives, les clubs et les diffuseurs.
– Date limite de participation : les contributions à la consultation publique doivent être transmises à l’Arcom au plus tard le 12 novembre 2026.
Impact juridique
Cette consultation marque une nouvelle étape dans l’évolution du cadre juridique français de la publicité audiovisuelle, en ouvrant la voie à l’utilisation de technologies d’insertion publicitaire numérique lors des retransmissions sportives.
L’article 43 de la loi n° 2026-725 du 3 août 2026 constitue le fondement légal de cette expérimentation. Il confie à l’Arcom la responsabilité de définir les modalités techniques applicables, notamment en matière d’emplacement, de contenu, de format et de fréquence des communications commerciales audiovisuelles.
Sur le plan réglementaire, cette initiative soulève plusieurs enjeux liés à la transparence des communications commerciales et à la protection des consommateurs. L’intégration de publicités virtuelles dans les images sportives nécessite notamment de déterminer les modalités d’information du public et de prévenir toute confusion entre les éléments réels de la compétition et les contenus publicitaires ajoutés numériquement.
L’expérimentation soulève également des questions relatives aux droits des diffuseurs et des organisateurs sportifs, particulièrement concernant l’autorisation d’insertion des messages publicitaires, le respect de l’intégrité des programmes et la répartition des recettes générées par ces nouveaux dispositifs.
Enfin, la consultation pourrait contribuer à faire évoluer les pratiques publicitaires du secteur audiovisuel, en permettant notamment une adaptation des messages commerciaux selon les marchés de diffusion. Cette évolution devra néanmoins respecter les règles applicables aux communications commerciales audiovisuelles, ainsi que les éventuelles restrictions propres à certains produits ou secteurs d’activité.
À ce stade, les modalités précises de l’expérimentation ne sont pas encore arrêtées. La consultation publique constitue une étape préparatoire destinée à définir un cadre équilibré entre les perspectives économiques offertes par la publicité virtuelle, les droits des acteurs de l’audiovisuel et la protection des téléspectateurs.
Lien vers l’actualité : Arcom
Actualité 7 – Meta condamné à verser 25 milliards de dollars au Nouveau-Mexique après le scandale Cambridge Analytica
Le Monde revient sur la condamnation historique de Meta à verser 25 milliards de dollars à l’État américain du Nouveau-Mexique pour avoir trompé les utilisateurs de Facebook sur la confidentialité de leurs données personnelles, dans une affaire liée au scandale Cambridge Analytica.
Contexte
Le scandale Cambridge Analytica, révélé en 2018, avait mis en lumière la collecte, sans consentement, des données personnelles de près de 87 millions d’utilisateurs de Facebook par une société britannique de conseil politique. Ces informations avaient notamment été exploitées à des fins de profilage électoral dans le cadre de la campagne présidentielle américaine de 2016.
En 2021, le Nouveau-Mexique a engagé des poursuites contre Meta, maison mère de Facebook, lui reprochant d’avoir trompé les consommateurs sur la protection de leurs informations personnelles et sur les pratiques de modération de la plateforme.
Le 21 octobre 2026, un juge de cet État a prononcé une sanction financière exceptionnelle de 25 milliards de dollars, constituant l’une des plus importantes condamnations pécuniaires obtenues par un État américain contre une entreprise.
Résumé des faits
– Une condamnation historique : le juge Francis Mathew a ordonné à Meta de verser 25 milliards de dollars à l’État du Nouveau-Mexique pour pratiques commerciales trompeuses concernant la confidentialité des données personnelles.
– Des déclarations jugées trompeuses : en septembre 2026, un jury a estimé que 26 des 29 déclarations examinées, formulées par Meta et ses dirigeants, étaient trompeuses, notamment concernant l’accès des tiers aux données des utilisateurs et la gestion des contenus préjudiciables.
– Plus de 43 millions d’infractions recensées : les jurés ont retenu plus de 43 millions de violations de la législation du Nouveau-Mexique sur la protection des consommateurs.
– Une sanction initialement estimée à 219 milliards de dollars : le juge a considéré que les infractions constatées pouvaient théoriquement justifier une sanction supérieure à 219 milliards de dollars, avant de ramener le montant à 25 milliards.
– Des intérêts financiers importants : la condamnation est assortie d’un taux d’intérêt annuel de 15 %, représentant 3,75 milliards de dollars supplémentaires par an tant que la somme demeure impayée.
– Une procédure judiciaire engagée en 2021 : le Nouveau-Mexique avait poursuivi Meta à la suite des révélations sur l’exploitation des données de millions d’utilisateurs de Facebook par Cambridge Analytica.
– Un précédent accord avec les autorités américaines : en 2019, Facebook avait déjà été sanctionné à hauteur de 5 milliards de dollars par la Federal Trade Commission (FTC) pour des manquements liés à la protection de la vie privée.
– Une stratégie judiciaire distincte des autres États : contrairement au Nouveau-Mexique, plusieurs autres États américains ont conclu un accord amiable de 459 millions de dollars concernant le dossier Cambridge Analytica, dans le cadre d’un règlement plus large relatif à la protection des mineurs.
– Une contestation annoncée par Meta : l’entreprise a indiqué son intention de faire appel, contestant notamment le caractère proportionné de la sanction et les fondements juridiques de la décision.
Impact juridique
Cette condamnation constitue un précédent majeur en matière de responsabilité des plateformes numériques concernant la protection des données personnelles et la transparence de leurs pratiques commerciales.
Sur le plan juridique, la décision repose sur le New Mexico Unfair Practices Act, une législation américaine interdisant notamment les pratiques commerciales trompeuses. Elle démontre que les déclarations publiques d’une plateforme concernant la confidentialité, la sécurité et l’utilisation des données de ses utilisateurs peuvent engager sa responsabilité lorsqu’elles ne correspondent pas à ses pratiques effectives.
Le montant exceptionnel de la sanction illustre également les conséquences financières potentielles d’infractions répétées à la réglementation sur la protection des consommateurs. Toutefois, la décision n’est pas définitive, Meta ayant annoncé son intention de faire appel. Son montant et ses modalités pourraient donc encore être réexaminés par les juridictions américaines.
À l’échelle européenne, cette affaire fait écho aux exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD), notamment aux principes de licéité, de loyauté et de transparence prévus à l’article 5, ainsi qu’aux obligations d’information des personnes concernées prévues aux articles 12 à 14. Le traitement des données personnelles à des fins de profilage politique soulève également des questions particulières au regard des règles applicables aux données sensibles et au consentement.
Bien que cette condamnation repose sur le droit américain et non sur le RGPD, elle témoigne d’une tendance au renforcement de la responsabilité juridique des grandes plateformes numériques.
Lien vers l’actualité : Le Monde
Lien vers l’actualité : Arcom
Actualité 8 – Quelles sanctions pour les justiciables qui violent l’obligation de confidentialité attachée à la médiation ?
Le Monde examine les conséquences juridiques du non-respect de l’obligation de confidentialité attachée à la médiation, en mettant en lumière des décisions judiciaires divergentes concernant la nullité des actes d’assignation.
Contexte
En France, les consommateurs en litige avec un professionnel peuvent, voire doivent dans certains cas, recourir à un médiateur avant de saisir la justice. Conformément à l’article L. 612-3 du Code de la consommation, les échanges intervenant dans le cadre de la médiation, ainsi que l’avis du médiateur, sont soumis à une obligation de confidentialité.
Cette règle vise à garantir la liberté des échanges et à favoriser la recherche d’une solution amiable. Toutefois, aucune sanction spécifique n’est expressément prévue par la loi lorsqu’un justiciable divulgue des informations couvertes par cette confidentialité devant un tribunal. Cette absence de précision entraîne des divergences d’interprétation entre les juridictions.
Résumé des faits
– Une obligation de confidentialité encadrée par la loi : l’article L. 612-3 du Code de la consommation interdit aux parties de divulguer devant le juge le contenu des échanges et des avis issus d’une médiation, même lorsque ces derniers leur sont favorables.
– Une jurisprudence de la Cour de cassation : dans un arrêt du 9 juin 2022, la Cour de cassation a considéré que les juridictions devaient écarter d’office des débats les pièces couvertes par la confidentialité de la médiation.
– Un litige opposant un médecin à son assureur : après plusieurs accidents ayant entraîné des incapacités de travail, un médecin conteste l’arrêt de son indemnisation par AGMF Prévoyance en septembre 2020.
– Un avis de médiation favorable non suivi : le 13 décembre 2021, le médiateur de l’assurance rend un avis favorable au médecin, mais l’assureur refuse de s’y conformer. Le médecin réclame ensuite environ 120 000 euros d’indemnités.
– Une assignation divulguant un avis confidentiel : l’avocat du médecin reproduit deux pages de l’avis du médiateur dans son acte d’assignation, conduisant AGMF Prévoyance à en demander la nullité.
– Une première décision de nullité : le 26 mars 2026, le tribunal judiciaire de Paris prononce la nullité de l’assignation, considérant que la confidentialité de la médiation constitue une règle d’ordre public dont la violation peut entraîner la nullité d’un acte de procédure.
– Une position confirmée par une autre juridiction : le 2 septembre 2026, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc annule également une assignation visant le Crédit mutuel, estimant que la divulgation de l’avis du médiateur porte atteinte à la neutralité du juge et cause un préjudice procédural à la partie adverse.
– Une interprétation plus souple en appel : le 9 septembre 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence considère au contraire que la simple indication du caractère partiellement favorable d’un avis de médiation ne suffit pas à justifier l’annulation d’une assignation.
– Une incertitude jurisprudentielle persistante : ces décisions révèlent une divergence entre les juridictions sur les conséquences procédurales d’une violation de la confidentialité, soulevant la question d’une clarification par la Cour de cassation.
Impact juridique
Cette actualité met en évidence une incertitude juridique concernant les sanctions applicables à la violation de la confidentialité de la médiation, particulièrement lorsqu’un justiciable utilise des informations confidentielles dans le cadre d’une procédure judiciaire.
L’article L. 612-3 du Code de la consommation impose une obligation de confidentialité, tandis que la jurisprudence de la Cour de cassation du 9 juin 2022 prévoit que les éléments couverts par cette protection doivent être écartés des débats judiciaires.
Certaines juridictions adoptent toutefois une interprétation plus stricte en s’appuyant sur l’article 114 du Code de procédure civile, qui permet de prononcer la nullité d’un acte de procédure en cas de violation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, sous réserve des conditions applicables aux nullités pour vice de forme. Elles considèrent ainsi que la divulgation d’informations confidentielles peut justifier l’annulation de l’assignation elle-même.
Cette position présente des conséquences importantes pour les justiciables : l’annulation d’une assignation peut contraindre une partie à engager une nouvelle procédure, avec des coûts supplémentaires et un risque de prescription de son action.
À l’inverse, d’autres juridictions privilégient une approche proportionnée, consistant à écarter les éléments confidentiels sans remettre systématiquement en cause la validité de l’ensemble de la procédure.
Lien vers l’actualité : Le Monde
