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L’actualité juridique numérique de la semaine – 28 septembre 2026

Gérard Haas et son équipe ont compilé pour vous les actualités clés afin de vous permettre de rester à jour sur les dernières tendances et évolutions des secteurs juridique et numérique !
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Actualité 1 – Amendes RGPD et interaction avec le règlement sur les services numériques : retour sur la plénière du CEPD du 17 septembre 2026
Actualité 2 – IA ou pas IA ? Le procès un poil expéditif du chouchou de la rentrée littéraire, Thélyson Orélien
Actualité 3 – Qu’est-ce que Pangram, le détecteur d’IA à l’origine de l’affaire Thélyson Orélien ?
Actualité 4 – Muse, l’assistant d’IA que Meta veut imposer dans la vie quotidienne

Actualité 1 – Amendes RGPD et interaction avec le règlement sur les services numériques : retour sur la plénière du CEPD du 17 septembre 2026

La CNIL présente les nouvelles lignes directrices adoptées par le CEPD concernant les conditions dans lesquelles les autorités de protection des données peuvent prononcer des amendes administratives ainsi que l’articulation entre le RGPD et le règlement sur les services numériques (DSA).

Contexte – Le 17 septembre 2026, le Comité européen de la protection des données (CEPD) s’est réuni en séance plénière afin de poursuivre l’harmonisation de l’application du droit européen de la protection des données. Il a notamment adopté de nouvelles lignes directrices relatives au pouvoir de sanction des autorités de protection des données et finalisé celles concernant l’interaction entre le RGPD et le règlement sur les services numériques (DSA).

Résumé des faits

  • Le CEPD définit une méthode commune en cinq étapes permettant aux autorités de protection des données de déterminer si une violation doit donner lieu à une amende administrative.
  • L’autorité doit d’abord vérifier que l’infraction constatée peut légalement faire l’objet d’une amende au regard du RGPD ou du droit national applicable.
  • Elle doit ensuite déterminer si l’organisme concerné, responsable du traitement ou sous-traitant, peut être tenu responsable de l’infraction.
  • L’autorité doit apprécier si la violation a été commise intentionnellement ou par négligence, l’existence d’une faute constituant une condition nécessaire à l’imposition d’une amende.
  • Les éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes doivent également être prises en compte. Une infraction mineure pourra notamment conduire à un simple blâme plutôt qu’à une sanction financière.
  • Enfin, l’autorité doit s’assurer que l’amende envisagée est effective, proportionnée et dissuasive au regard des circonstances de l’affaire.
  • Les lignes directrices présentent également les autres mesures correctrices susceptibles d’être utilisées, telles que les avertissements, rappels à l’ordre, injonctions, limitations ou interdictions de traitement et retraits de certification.
  • Le CEPD fournit 14 exemples pratiques destinés à guider les autorités dans le choix des mesures correctrices adaptées aux situations rencontrées.
  • Ces lignes directrices relatives aux sanctions sont soumises à une consultation publique jusqu’au 13 novembre 2026, permettant notamment aux entreprises, administrations et chercheurs de transmettre leurs observations.
  • Parallèlement, le CEPD a adopté la version finale de ses lignes directrices concernant l’interaction entre le DSA et le RGPD, à l’issue d’une consultation publique.
  • L’objectif est de garantir une application cohérente des deux règlements lorsque les obligations prévues par le DSA impliquent des traitements de données personnelles, notamment par les fournisseurs d’accès à Internet, hébergeurs et autres prestataires de services intermédiaires.

Impact juridique – Ces lignes directrices renforcent l’harmonisation européenne de l’exercice du pouvoir de sanction en matière de protection des données. Elles donnent aux autorités nationales un cadre commun pour déterminer non seulement si une amende doit être prononcée, mais également si d’autres mesures correctrices sont plus adaptées au regard de la gravité de l’infraction. Pour les organismes soumis au RGPD, elles apportent davantage de visibilité sur les critères susceptibles d’être pris en compte lors d’une procédure de sanction, notamment la faute, la gravité de l’infraction ainsi que les circonstances aggravantes ou atténuantes. La clarification de l’articulation entre le DSA et le RGPD est également importante pour les acteurs du numérique : lorsqu’une obligation issue du DSA implique un traitement de données personnelles, les exigences du RGPD continuent de s’appliquer et doivent être intégrées à la mise en conformité.

Lien vers l’actualité : CNIL

Actualité 2 – IA ou pas IA ? Le procès un poil expéditif du chouchou de la rentrée littéraire, Thélyson Orélien

Marianne revient sur la polémique visant l’écrivain Thélyson Orélien, accusé d’avoir utilisé l’intelligence artificielle pour écrire son roman C’était ça ou mourir, et souligne surtout la fragilité des éléments avancés pour étayer cette accusation.

Contexte – C’était ça ou mourir, publié en France chez Grasset, s’est imposé comme l’un des grands succès de la rentrée littéraire 2026. Récompensé notamment par le Prix du Roman Fnac et sélectionné pour plusieurs grands prix littéraires, le livre et son auteur se sont retrouvés au cœur d’une polémique après la publication, sur le réseau social X, d’analyses réalisées à l’aide du détecteur de contenus générés par intelligence artificielle Pangram. Un compte anonyme affirme que le roman aurait été rédigé en grande partie, voire presque intégralement, à l’aide d’une IA. Thélyson Orélien et son éditeur contestent ces accusations.

Résumé des faits –

  • La polémique débute lorsqu’un compte anonyme sur X, « Balance ton Claude », publie des captures d’écran issues du logiciel Pangram, présenté comme un outil permettant de détecter les textes générés par intelligence artificielle.
  • Les résultats diffusés attribuent à plusieurs passages du roman de très fortes probabilités d’avoir été produits par une IA, ce qui entraîne une diffusion massive des accusations sur les réseaux sociaux.
  • Marianne considère toutefois que le « procès » fait à l’écrivain est particulièrement rapide et insiste sur le fait que les éléments présentés ne constituent pas, à eux seuls, une preuve permettant d’établir les conditions réelles de rédaction du livre.
  • La fiabilité des détecteurs d’IA est au cœur du débat : ces outils reposent sur des modèles statistiques et peuvent produire des erreurs ou des faux positifs. Il n’est donc pas possible de déterminer avec une certitude absolue l’origine d’un texte uniquement à partir de leur résultat.
  • Thélyson Orélien nie avoir eu recours à une intelligence artificielle pour rédiger son roman et affirme que le projet du livre est ancien, ses premières étapes de rédaction remontant à plusieurs années avant la généralisation des outils d’IA générative.
  • Son éditeur, Grasset, lui apporte initialement son soutien et met également en cause la pertinence d’une accusation fondée principalement sur les résultats d’un outil automatisé.
  • Marianne met ainsi en évidence un phénomène plus large : la facilité avec laquelle un résultat algorithmique présenté sous la forme d’un pourcentage peut être interprété comme une preuve définitive et provoquer une mise en accusation publique d’un auteur.
  • L’affaire interroge plus largement le monde de l’édition sur les moyens qui permettraient désormais de prouver l’origine humaine d’un texte : conservation des différentes versions d’un manuscrit, historique des modifications, brouillons ou échanges entre l’auteur et son éditeur pourraient devenir des éléments importants face aux soupçons d’utilisation d’une IA.

Impact juridique – Sur le plan juridique, l’article ne fait état d’aucune infraction établie du seul fait d’une éventuelle utilisation de l’intelligence artificielle : le recours à un outil d’IA pour assister une rédaction n’est pas, en lui-même, interdit. La controverse soulève néanmoins des questions croissantes concernant la qualification d’auteur et la protection par le droit d’auteur, qui repose en principe sur l’existence d’une création humaine originale. Elle peut également avoir des conséquences contractuelles ou professionnelles si un auteur s’est engagé auprès d’un éditeur ou d’un prix littéraire à fournir une œuvre personnelle répondant à certaines conditions. Enfin, l’affaire met en lumière la difficulté juridique et probatoire de se fonder sur un détecteur automatisé pour imputer publiquement une fraude à une personne : un score produit par un logiciel ne permet pas, à lui seul, d’établir juridiquement qu’une œuvre a été générée par une IA.

Lien vers l’actualité : Marianne

Actualité 3 – Qu’est-ce que Pangram, le détecteur d’IA à l’origine de l’affaire Thélyson Orélien ?

Les Échos s’intéressent à Pangram, l’outil de détection de contenus générés par intelligence artificielle qui a joué un rôle central dans les accusations visant le roman C’était ça ou mourir, en revenant sur son origine, son fonctionnement, son modèle économique et ses limites.

Contexte – La startup américaine Pangram s’est retrouvée sous les projecteurs après que son logiciel a été utilisé pour analyser des extraits du roman C’était ça ou mourir de Thélyson Orélien. Les résultats obtenus, indiquant une forte probabilité de génération par IA, ont alimenté une importante polémique dans le monde littéraire. L’affaire met ainsi en lumière un marché en plein développement : celui des outils cherchant à distinguer les contenus humains de ceux produits par des modèles d’intelligence artificielle générative.

Résumé des faits –

  • Pangram a été fondée en 2023 par Max Spero et Bradley Emi, deux anciens étudiants de Stanford ayant notamment travaillé chez Google et Tesla.
  • L’entreprise développe un outil capable d’évaluer la probabilité qu’un texte ait été produit par une intelligence artificielle générative comme ChatGPT ou Claude.
  • Pour entraîner son système, Pangram s’appuie sur des dizaines de millions de documents, certains rédigés par des humains et d’autres générés par des modèles d’IA sur des sujets comparables.
  • Le logiciel recherche des régularités statistiques dans les textes : choix et distribution des mots, structures grammaticales, ponctuation, rythme des phrases ou encore prévisibilité du vocabulaire.
  • Selon son dirigeant, l’écriture humaine tend notamment à être plus imprévisible que celle produite par les modèles d’IA, caractéristique que Pangram cherche à identifier.
  • L’entreprise s’est rapidement développée et a réalisé en juillet 2026 une levée de fonds de 9 millions de dollars, auprès notamment de Menlo Ventures, Haystack, ScOp, Script Capital et Cadenza.
  • L’utilisation du service s’est développée dans différents secteurs confrontés à la multiplication des contenus générés par IA, notamment l’enseignement, l’édition et les plateformes numériques.
  • La plateforme Substack a notamment intégré Pangram afin de permettre d’identifier l’utilisation de l’IA dans les newsletters publiées sur son service.
  • Pangram se positionne face à d’autres détecteurs comme GPTZero ou Originality.ai et bénéficie de résultats favorables dans certaines études comparatives.
  • L’entreprise revendique un taux de faux positifs particulièrement faible. Son dirigeant reconnaît néanmoins que le système n’est pas infaillible et qu’un texte humain peut être identifié à tort comme provenant d’une IA.
  • La question de la fiabilité est d’autant plus importante que les performances d’un détecteur peuvent varier selon la langue, le type et la longueur du texte analysé.
  • L’affaire Thélyson Orélien illustre ainsi l’influence croissante que peuvent acquérir ces outils : un résultat algorithmique peut désormais déclencher des conséquences importantes pour la réputation d’un auteur et la réception d’une œuvre.

Impact juridique – Le développement de Pangram soulève plusieurs enjeux juridiques sans que le résultat fourni par l’outil constitue, en lui-même, une preuve définitive de l’utilisation d’une IA. Les scores de détection doivent donc être interprétés avec prudence, particulièrement lorsqu’ils servent à accuser publiquement une personne d’avoir dissimulé l’utilisation d’une intelligence artificielle. L’affaire pose également la question de la preuve de la création humaine, notamment dans le domaine du droit d’auteur où la protection d’une œuvre suppose une création originale imputable à une personne physique. Plus largement, la généralisation de ces détecteurs pourrait inciter les éditeurs, établissements d’enseignement et plateformes à définir des procédures précises concernant leur utilisation et à ne pas prendre de décisions ayant des conséquences importantes sur la seule base d’un score automatisé.

Lien vers l’actualité : Les Echos

Actualité 4 – Muse, l’assistant d’IA que Meta veut imposer dans la vie quotidienne

Le Monde présente la stratégie de Meta autour de Muse, son nouvel assistant d’intelligence artificielle capable d’agir directement pour l’utilisateur, tout en soulignant les interrogations que son développement fait naître en matière de vie privée et de modèle économique.

Contexte – Lancé le 8 septembre 2026, Muse appartient à la nouvelle génération des agents d’intelligence artificielle. Contrairement à un chatbot classique qui se contente principalement de répondre aux demandes, un agent peut accomplir directement des actions pour son utilisateur. Meta ambitionne d’en faire un assistant personnel grand public intégré progressivement à son écosystème de services et d’appareils connectés. Le Monde.fr

Résumé des faits –

  • Muse peut réaliser directement différentes tâches pour son utilisateur : réserver un hôtel, envoyer un e-mail ou un message, créer un fichier, modifier un calendrier ou effectuer des achats en ligne.
  • L’assistant peut se connecter à des services tiers tels que Walmart, Shopify, Stripe, Spotify ou Ticketmaster afin d’effectuer certaines de ces actions.
  • Meta souhaite différencier Muse des autres agents d’IA en misant sur une utilisation simple et grand public, davantage orientée vers la vie personnelle que vers les usages professionnels.
  • Muse arrive sur un marché déjà occupé par plusieurs acteurs de l’IA, notamment les solutions proposées par OpenAI, Anthropic et Google.
  • Le lancement connaît un important succès aux États-Unis : Muse s’est placé en tête des téléchargements d’applications mobiles, devant ChatGPT, et aurait atteint 2,5 millions de téléchargements au 22 septembre.
  • Meta entend construire progressivement un véritable écosystème autour de Muse. L’entreprise a notamment annoncé Charm, un petit appareil connecté permettant de piloter l’assistant par la voix, et prévoit également son intégration à ses lunettes connectées.
  • L’utilisation de Muse suppose toutefois de lui donner accès à de nombreuses informations personnelles pour qu’il puisse agir efficacement : fichiers, messages, historique d’achats ou encore données relatives aux activités de l’utilisateur.
  • Cette collecte soulève des interrogations particulières compte tenu du modèle économique historique de Meta, largement fondé sur la publicité ciblée.
  • Le modèle économique de Muse reste par ailleurs incertain. Le service est actuellement gratuit et Mark Zuckerberg envisage notamment de le financer grâce à de petites commissions sur les transactions réalisées par l’intermédiaire de l’assistant.
  • Cette stratégie pourrait rencontrer l’opposition de certaines plateformes de commerce électronique : Amazon a ainsi commencé à bloquer l’accès de Muse à sa boutique en ligne le 20 septembre.
  • Le développement des agents d’IA pose enfin une question économique importante : contrairement à un simple chatbot, ils peuvent multiplier les opérations nécessaires pour accomplir une tâche, ce qui peut entraîner des coûts de calcul considérables pour leurs opérateurs.

Impact juridique – Le développement de Muse soulève principalement des enjeux de protection des données personnelles et de responsabilité liés aux actions réalisées par des agents autonomes. Pour fonctionner pleinement, l’assistant doit accéder à des informations potentiellement très nombreuses concernant l’utilisateur, ce qui implique, notamment pour les utilisateurs européens, de respecter les principes du RGPD relatifs à la transparence, à la finalité des traitements, à la minimisation des données et à leur sécurité. La connexion de Muse à des services tiers pose également la question du partage et de la circulation des données entre différents acteurs. Enfin, la capacité de l’agent à effectuer des actions au nom d’une personne – achats, réservations, envoi de messages ou modification d’un calendrier – renforce les enjeux de consentement, de contrôle humain et de responsabilité en cas d’erreur ou d’action non souhaitée. Ces questions devraient prendre une importance croissante à mesure que les agents d’IA passent d’un rôle d’assistance informationnelle à une capacité d’action directe dans la vie quotidienne.

Lien vers l’actualité : Le Monde