Vos Conditions Générales renferment-elles des clauses abusives ?
Les conditions générales de vente viennent une nouvelle fois de secouer l’actualité juridique avec un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du
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Les conditions générales de vente viennent une nouvelle fois de secouer l’actualité juridique avec un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du
Dans un jugement du 6 décembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Nancy déboute deux quotidiens régionaux de leurs demandes visant à voir condamner un journal de presse en ligne pour contrefaçon et concurrence déloyale suite à la mise en ligne par ce dernier de résumés et de liens hypertextes renvoyant l’internaute aux articles cités et résumés.
Dans un arrêt du 6 octobre 2010, la Cour de Cassation a rappelé les conditions d’allocation de dommages-intérêts en cas d’abus de constitution de partie civile. Ainsi la Chambre criminelle a-t-elle souligné qu’en application de l’article 472 du Code de procédure pénale, la juridiction qui renvoie le prévenu des fins de poursuites peut lui allouer des dommages-intérêts pour abus de partie civile lorsque la partie civile elle-même a mis en mouvement l’action publique.
Dans un arrêt du 14 octobre 2010, la Cour de Cassation rappelle le principe suivant lequel celui qui contrevient à une obligation contractuelle de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention, peu importe qu’il ne justifie d’aucun préjudice.
Dans un arrêt du 28 octobre 2010, la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation considère que les juges du fond ont légitimement déduit de la lettre des conventions litigieuses, que la commune intention des parties était de les rendre divisibles de telle sorte que la fin de l’une ne pouvait priver de cause l’autre.
Dans une communication du 19 mai 2010, la Commission Européenne annonçait un plan d’action destiné à lutter contre la cybercriminalité. Une proposition de Directive visant à l’harmonisation des législations des États membres devrait venir renforcer prochainement les dispositifs envisagés.
Dans un arrêt du 30 septembre 2010, la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation rappelle qu’il appartient aux juges du fond de contrôler la fiabilité de l’écrit électronique.
Les premiers juges avaient considéré que le courriel d’une locataire informant le bailleur de son départ pouvait être admis comme preuve sans qu’il soit besoin d’en vérifier la validité dès lors que le signataire ne communiquait aucun document de nature à combattre la présomption de fiabilité édictée par l’article 1316-4 du Code civil.
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