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Le TGI seul compétent pour les litiges sur des questions de propriété intellectuelle

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Cette fois, la messe est dite : les Tribunaux de Grande Instance (TGI) sont seuls compétents pour connaître des litiges portant sur des questions de propriété intellectuelle, qu’ils aient trait au droit des marques, au droit d’auteur, ou aux dessins et modèles.

Compétence exclusive des TGI

Certes, la question était tranchée depuis plusieurs mois au sein de l’ordre judiciaire, après que certains tribunaux de commerce eurent profité de la période transitoire entre la publication de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 donnant compétence exclusive aux Tribunaux de Grande Instance pour connaître de ces litigieux et la publication tardive d’un décret désignant la liste des Tribunaux de Grande Instance qui se verraient attribuer cette compétence pour entretenir un certain flou artistique.

Le décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle paru au JO du 11 octobre de la même année mit fin aux débats.

Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes et Fort-de-France recueillirent la palme des Tribunaux exclusivement compétents en la matière, les autres étant condamnés à une relégation au rang de Tribunal de Grande Instance de droit commun.

Alors quoi de neuf, me direz-vous ?

La Décision du Tribunal des Conflits du 2 mai 2011

La Décision du Tribunal des Conflits rendue le 2 mai 2011 vient conforter cette hégémonie sans partage des Tribunaux de Grande Instance précités en décidant qu’ils sont désormais seuls compétents pour connaître des litiges en matière de propriété intellectuelle, même lorsque ceux-ci impliquent de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public.

En l’espèce, une société, titulaire de droits sur un modèle de barrière déposé auprès de l’OMPI, a engagé une action en contrefaçon de dessin et modèle à l’encontre d’une Commune et d’une société concurrente qui avait livré les barrières présumées contrefaisantes en exécution d’un marché public.

L’action fut d’abord diligentée devant le Tribunal de Commerce de Caen qui se déclara incompétent pour connaître du litige ; décision d’incompétence par la suite confirmée par la Cour d’appel de Caen.

La société victime de la contrefaçon décida alors de porter son action par devant le Tribunal administratif de Caen ; sans plus de succès, puisque ce dernier décida de faire application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 pour saisir le Tribunal des conflits afin qu’il tranche la question de la compétence entre ordre judiciaire et ordre administratif lorsque le litige, comme en l’espèce, porte sur des faits de contrefaçon des dessins et modèles impliquant une personne de droit public (une commune, en l’espèce).

Le Tribunal des Conflits, se référant directement aux dispositions de l’article L.521-3-1 du Code de la propriété intellectuelle qui énonce : « les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu’elles portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale », considère que « le législateur a entendu, par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, faire relever de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire la recherche de la responsabilité des personnes morales de droit public en raison d’une contrefaçon de dessins et modèles qui leur serait imputée ».

Compétence de l’ordre judiciaire

Appliqué au cas d’espèce, le Tribunal des Conflits en déduit que la mise en jeu de la responsabilité de la commune à qui sont reprochés des faits de contrefaçon d’un modèle protégé de barrières ressort de la compétence de l’ordre judiciaire, et plus précisément du Tribunal de Grande instance territorialement compétent ayant reçu une compétence d’attribution exclusive par décret du 9 octobre 2009.

Cette solution sera bien évidemment identique en matière de contrefaçon de marques et de droits d’auteur, le législateur ayant, en sus des dispositions de l’article L.521-3-1 du Code de la propriété intellectuelle, entendu attribuer la même compétence exclusive aux Tribunaux de Grande Instance nommément désignés par décret en matière de litiges portant sur les marques et le droit d’auteur (notamment, les actions en contrefaçon ; cf. articles L. 331-1 et L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle).

Quelque soit le statut du présumé contrefacteur (personne physique, personne morale de droit privé ou personne morale de droit public), les actions judiciaires en contrefaçon n’auront désormais qu’un seul juge : les tribunaux de grande instance de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes et Fort-de-France.

Les professionnels du droit de la propriété intellectuelle ne peuvent que s’en réjouir…

Source :

A propos de Tribunal des Conflits, 2 mai 2011 (Source Dalloz.fr)

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