01 56 43 68 80

6, rue de Saint-Petersbourg, 75008 Paris

Autorité de la concurrence – détermination des sanctions

Logo HAAS 2022

L’Autorité de la concurrence a mis en ligne un Communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires. Ce Communiqué, qui engage l’Autorité, précise les étapes d’application des quatre critères prévus par le code de commerce :

  • La gravité des faits,
  • l’importance du dommage causé à l’économie,
  • la situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné ou du groupe auquel l’entreprise appartient, et
  • l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par les règles de concurrence).

Pour apprécier la gravité des faits et l’importance du dommage causé à l’économie, l’Autorité retient un montant de base de la sanction correspondant, pour chaque entreprise ou organisme en cause, à une proportion de la valeur des produits ou services en relation avec l’infraction, vendus pendant une année de référence, qui est généralement le dernier exercice complet de participation à l’infraction. Cette proportion est définie au cas par cas, dans une fourchette comprise entre 0 % et 30 %.
Cette proportion est comprise entre 15 et 30 % dans le cas des accords horizontaux entre concurrents ayant pour objet une fixation des prix, une répartition des marchés ou des clients, ou encore une limitation de la production, en fonction de l’importance du dommage qu’ils causent à l’économie.
L’Autorité tient ensuite compte de la durée de l’infraction. L’Autorité indique que « la proportion retenue par l’Autorité est appliquée, au titre de la première année complète de participation de chaque entreprise ou organisme en cause à l’infraction, à la valeur des ventes réalisées pendant l’exercice comptable de référence, et, au titre de chacune des années suivantes, à la moitié de cette valeur. Au delà de la dernière année complète de participation à l’infraction, la période restante est prise en compte au mois près, dans la mesure où les éléments du dossier le permettent ».
Il convient de souligner que l’Autorité s’est engagée dans ce Communiqué à soumettre à son analyse et à faire état du résultat dans sa décision des études économiques produites par les parties visant à mesurer certains aspects du dommage (§ 29).
Enfin, le montant de baseainsi déterminé est modulé en fonction des circonstances atténuantes qui peuvent tenir au fait que :

  • l’entreprise ou l’organisme apporte la preuve qu’il a durablement adopté un comportement concurrentiel, pour une part substantielle des produits ou services en cause, au point d’avoir perturbé en tant que franc-tireur, le fonctionnement même de la pratique en cause ;
  • l’entreprise ou l’organisme apporte la preuve qu’il a été contraint à participer à l’infraction
  • l’infraction a été autorisée ou encouragée par les autorités publiques.

Ou en fonction des circonstances aggravantes qui peuvent tenir au fait que :

  • l’entreprise ou l’organisme a joué un rôle de meneur ou d’incitateur, ou a joué un rôle particulier dans la conception ou dans la mise en œuvre de l’infraction ;
  • l’entreprise ou l’organisme a pris des mesures en vue d’en contraindre d’autres à participer à l’infraction ou a pris des mesures de rétorsion à leur encontre en vue de faire respecter celle-ci ;
  • l’entreprise ou l’organisme jouit d’une capacité d’influence ou d’une autorité morale particulières, notamment parce qu’il est chargé d’une mission de service public.

D’autres éléments d’individualisation peuvent être pris en compte : il s’agit de savoir par exemple

  • si l’essentiel de l’activité de l’entreprise concerne le secteur ou le marché en relation avec l’infraction,
  • si l’entreprise appartient à un groupe disposantd’une puissance économique ou des ressources globales importantes,
  • si la circonstance aggravante relative à la réitération des pratiques est applicable.

L’Autorité s’assure que le montant de la sanction déterminée selon cette méthode ne dépasse pas le maximum légal (10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre).
 
L’Autorité applique ensuite la réduction d’amende accordée au titre des procédures de clémence et de non contestation des griefs. Les difficultés financières particulières affectant la capacité contributive peuvent aussi être prise en considération à la demande d’une entreprise en cause.

ENVELOPPE NEWSLETTER copie

L'actu juridique numérique
du mardi matin.

Inscrivez-vous pour recevoir nos derniers articles, podcasts, vidéos et invitations aux webinars juridiques.

*Champs requis. Le cabinet HAAS Avocats traite votre adresse e-mail pour vous envoyer ses newsletters.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données en nous contact à l’adresse mail suivante : dpo@haas-avocats.com