Autorité de la concurrence – détermination des sanctions

L’Autorité de la concurrence a mis en ligne un Communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires. Ce Communiqué, qui engage l’Autorité, précise les étapes d’application des quatre critères prévus par le code de commerce :

Pour apprécier la gravité des faits et l’importance du dommage causé à l’économie, l’Autorité retient un montant de base de la sanction correspondant, pour chaque entreprise ou organisme en cause, à une proportion de la valeur des produits ou services en relation avec l’infraction, vendus pendant une année de référence, qui est généralement le dernier exercice complet de participation à l’infraction. Cette proportion est définie au cas par cas, dans une fourchette comprise entre 0 % et 30 %.
Cette proportion est comprise entre 15 et 30 % dans le cas des accords horizontaux entre concurrents ayant pour objet une fixation des prix, une répartition des marchés ou des clients, ou encore une limitation de la production, en fonction de l’importance du dommage qu’ils causent à l’économie.
L’Autorité tient ensuite compte de la durée de l’infraction. L’Autorité indique que « la proportion retenue par l’Autorité est appliquée, au titre de la première année complète de participation de chaque entreprise ou organisme en cause à l’infraction, à la valeur des ventes réalisées pendant l’exercice comptable de référence, et, au titre de chacune des années suivantes, à la moitié de cette valeur. Au delà de la dernière année complète de participation à l’infraction, la période restante est prise en compte au mois près, dans la mesure où les éléments du dossier le permettent ».
Il convient de souligner que l’Autorité s’est engagée dans ce Communiqué à soumettre à son analyse et à faire état du résultat dans sa décision des études économiques produites par les parties visant à mesurer certains aspects du dommage (§ 29).
Enfin, le montant de baseainsi déterminé est modulé en fonction des circonstances atténuantes qui peuvent tenir au fait que :

Ou en fonction des circonstances aggravantes qui peuvent tenir au fait que :

D’autres éléments d’individualisation peuvent être pris en compte : il s’agit de savoir par exemple

L’Autorité s’assure que le montant de la sanction déterminée selon cette méthode ne dépasse pas le maximum légal (10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre).
 
L’Autorité applique ensuite la réduction d’amende accordée au titre des procédures de clémence et de non contestation des griefs. Les difficultés financières particulières affectant la capacité contributive peuvent aussi être prise en considération à la demande d’une entreprise en cause.

Une réponse

  1. zoom sur la méthode de l’Autorité de la concurrence pour fixer les sanctions.
    L’Autorité de la concurrence a rendu publique la méthode qu’elle utilise pour fixer les sanctions en matière d’entente ou d’abus de position dominante.
    Concrètement :
    Dans un premier temps, elle apprécie, la gravité des faits et l’importance du dommage causé à l’économie. Ainsi, afin de donner une traduction chiffrée à cette appréciation, elle retient, pour chaque entreprise ou organisme en cause, une proportion de la valeur des produits ou services en relation avec l’infraction, vendus pendant une année de référence, qui est généralement le dernier exercice complet de participation à l’infraction. Cette proportion est définie au cas par cas, dans une fourchette comprise entre 0 et 30 % (pour les cartels, pratiques anticoncurrentielles considérées comme les plus graves notamment par l’OCDE, par la jurisprudence française et européenne ainsi que par les économistes spécialisés, cette proportion sera comprise entre 15 et 30 % en considération de l’importance du dommage causé à l’économie).Elle tient également compte de la durée de l’infraction.
    Dans un deuxième temps, le montant de base ainsi obtenu est modulé, aussi bien à la baisse qu’à la hausse, pour tenir compte du comportement de chaque contrevenant et de sa situation individuelle. Des circonstances atténuantes ou aggravantes peuvent être prises en compte, ainsi que d’autres éléments d’individualisation, comme le fait que l’entreprise concernée n’opère que sur un seul secteur (entreprise « mono-produit »), qu’elle est puissante ou de grande taille, ou qu’elle appartient à un groupe. La réitération est elle aussi prise en considération.
    Dans un troisième temps, elle s’assure que le montant final n’excède pas le maximum légal (C. com., art. L. 464-2 I), avant d’intégrer les réductions accordées au titre des procédures de clémence (C. com., art. L. 464-2 IV) et de non-contestation des griefs (C. com., art. L. 464-2 III), et, si les entreprises le demandent, d’examiner si des difficultés financières particulières affectent leur capacité contributive.

Laisser un commentaire

ENVELOPPE NEWSLETTER copie

L'actu juridique numérique
du mardi matin.

Inscrivez-vous pour recevoir nos derniers articles, podcasts, vidéos et invitations aux webinars juridiques.

*Champs requis. Le cabinet HAAS Avocats traite votre adresse e-mail pour vous envoyer ses newsletters.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données en nous contact à l’adresse mail suivante : dpo@haas-avocats.com