Les règles relatives au remboursement en cas d’exercice du droit de rétraction, prévues à l’article L.121-20-1, ont également été clarifiées par le législateur. Désormais, s’agissant de l’assiette du remboursement, « lorsque le droit de rétraction est exercé, le professionnel est tenu de rembourser au consommateur la totalité des sommes versées » sans oublier les frais d’envoi initial.
Conformément à l’article L.121-20, les frais du retour restent à la charge du consommateur. S’agissant des modalités de remboursement, celui-ci s’effectue par tout moyen de paiement.
Par ailleurs, sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement. Le montant remboursé comprend le montant de la marchandise achetée, et les frais de ports qui s’ajoutent éventuellement, étant précisé que les frais de renvoi restent à la charge du client. Ce texte met, ainsi, un terme à la pratique du remboursement sous forme d’avoir. Si l’avoir n’est pas interdit, il ne peut désormais résulter que du libre choix du consommateur exprimé après l’exercice de son droit de rétractation.
Dans un arrêt du 15 avril 2010, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) vient de confirmer ce principe déjà intégré en droit français. La CJUE a, en effet, donné son interprétation de l’article 6 de la directive n° 97/7/CE du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrat à distance, qui prévoit que
« lorsque le droit de rétractation est exercé par le consommateur (…), le fournisseur est tenu au remboursement des sommes versées par le consommateur, sans frais ».
En l’espèce, une association de consommateurs de droit allemand avait assigné une société spécialisée dans la vente par correspondance, pour que cesse la pratique consistant à imputer au consommateur les frais d’expédition des marchandises en cas de rétractation.
En l’absence de droit au remboursement des frais d’expédition de la marchandise commandée dans le droit Allemand, la Cour suprême saisit la CJUE pour déterminer « si la directive n° 97/7 devait être analysée comme s’opposant à l’imputation des frais d’expédition des marchandises au consommateur en cas de rétractation de ce dernier ».
Pour les juges européen, l’article 6 de la directive n° 97/7/CE « doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règlementation nationale qui permet au fournisseur, dans un contrat conclu à distance, d’imputer les frais d’expédition des marchandises au consommateur dans le cas où ce dernier exerce son droit de rétractation ».
Si le consommateur qui se rétracte et qui renvoie le produit peut supporter les frais de ce retour, il ne doit pas supporter les frais qui lui ont été réclamés lors de la livraison. En effet, pour la CJUE « dès lors que [l’]article 6 [de la directive n° 97/7/CE] a clairement pour objectif de ne pas décourager le consommateur d’exercer son droit de rétractation, il serait contraire audit objectif d’interpréter cet article en ce sens qu’il autoriserait les États membres à permettre que les frais de livraison soient mis à la charge de ce consommateur dans le cas d’une telle rétractation ».
Source :
Article L.121-20 du Code de la consommation ; –Voir le document.
Article 6 de la directive n° 97/7/CE ; –Voir le document.