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Le salarié relatant des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi

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Dans un courrier adressé à son employeur, un salarié s’est plaint de divers « faits illégaux » tenant notamment à des agissements de harcèlement moral imputés à un supérieur hiérarchique. A la suite de ce courrier, il a été licencié pour faute grave. Il a alors saisi la juridiction prud’homale de demandes en contestation de son licenciement.
La cour d’appel de Dijon a rejeté sa demande estimant que le fait pour un salarié d’imputer à son employeur des irrégularités graves dont la réalité n’est pas établie, et de reprocher des faits de harcèlement à un supérieur hiérarchique sans les prouver, caractérise un abus dans l’exercice de la liberté d’expression et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le 10 mars 2009, la Cour de cassation censure cette décision. Se fondant sur les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, la Haute juridiction judiciaire en déduit que :
le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis
Ainsi, le grief tiré de la relation des agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n’est pas alléguée, emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement.


Références :
Cour de cassation, chambre sociale, 10 mars 2009, (pourvoi n° 07-44.092) – cassation de cour d’appel de Dijon, 28 septembre 2006 (renvoi devant la cour d’appel de Besançon) – Voir le document
Code du travail, article L. 1152-2 – Voir le document
Code du travail, article L. 1152-3 – Voir le document

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