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RPVA : Nouveau moyen de signification des jugements

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Selon une jurisprudence de la Cour d’appel de Bordeaux du 5 mars 2012, la signification d’une décision de première instance entre avocats via la plateforme électronique RPVA respecte les dispositions du Code de procédure civile.

 
Pour les novices du droit, il n’est pas rare que certaines subtilités procédurales leur échappent et notamment celles visant directement les obligations de l’avocat pour l’exécution d’une décision de justice.
Parmi ces obligations figurent celle de l’article 678 du Code de procédure civile.

Cet article dispose que lorsque la représentation est obligatoire (autrement dit lorsqu’un avocat est nécessaire pour suivre la procédure), le jugement obtenu doit être signifié au préalable à l’avocat de la partie adverse, à défaut la signification faite à partie par huissier est nulle.

Cette notification entre avocats s’effectuait, notamment à Paris, via les huissiers audienciers mais la plateforme électronique RPVA est venue bouleverser nos habitudes ancestrales.

En effet, cette plateforme permet désormais aux avocats d’échanger entre eux mais également avec le Tribunal ou la Cour. Il était donc naturel que la notification des jugements entre avocats ait vocation à transiter par cette dernière.

Pourtant, un juge de la mise en état de la Cour d’appel de Bordeaux a remis en cause cette notification considérant que l’avocat ne rapportait pas la preuve que son contradicteur avait « expressément consenti à l’utilisation de la voie électronique pour la signification des jugements à avocats » et s’est appuyé pour cela sur l’article 748-2 du Code de procédure civile.

Or cette preuve impossible à apporter puisque l’adhésion à ce service ne prévoit pas de petite case à cocher pour chaque type d’actes. Il s’agit d’une adhésion globale à un service et non pas d’un service à la carte.

La motivation implicite du magistrat était simple : obtenir l’annulation de la signification afin que le délai d’appel ne soit pas expiré et que le recours devant la Cour soit recevable.

Ebranlant quelque peu cette nouvelle forme de communication électronique, la Cour d’appel de Bordeaux a décidé d’infirmer cette décision par un arrêt du 5 mars 2012 et a motivé sa décision afin d’en assurer sa pérennité.

Pour cela, elle énonce, en premier lieu, que l’adhésion au RPVA engendre l’attribution d’une adresse personnelle « dont le caractère spécifique résulte de l’identification par son nom et son prénom précédé d’un radical unique constitué par son numéro d’affiliation à la Caisse Nationale du Barreau Français ».

En consentant à l’utilisation de la voie électronique, l’avocat est présumé avoir accepté la signification des jugements à son égard par ce moyen. Dès lors, les conditions de l’article 748-2 du Code de procédure civile ne s’appliqueraient pas entre avocats postulants adhérents au RPVA.

En second lieu, la Cour examine la conformité de cette transmission au regard de l’article 748-6 du Code de procédure civile. Elle constate que la présentation formelle et le contenu des mentions de « accusé de réception » sont conformes auxdites dispositions, la fiabilité de l’identification des parties, l’intégrité des documents adressés, la conservation des transmissions et l’établissement de date d’envoi et de réception.

Cette solution conforte la communication par la voie électronique (RPVA) qui se généralise à compter d’aujourd’hui tant pour les procédures écrites en matière civile devant le Tribunal de grande instance de Paris que pour la chambre de la famille.

Dès lors, si certains avocats restent frileux à user de ce nouvel outil pour la communication des jugements, il convient désormais de prendre le train de la modernité et d’ajuster nos pratiques à cette nouvelle forme de communication.

Nous pourrons à tout le moins produire cette jurisprudence en cas de difficultés et espérons effectivement qu’une mention claire et visible sera ajoutée aux conditions générales d’utilisation du service e-barreau.

Toutefois, il conviendra de prendre bien garde à ce que le jugement notifié par voie électronique soit un scan de la grosse du jugement et non la version électronique envoyée par le greffe laquelle n’est pas signée par le Président de chambre et le Greffier.

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