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Produits défectueux : la faute de l’employeur n’exonère pas le fabricant

Par un arrêt du 15 octobre 2025 (n°24-10.782), la Chambre commerciale de la Cour de cassation précise le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux et la portée des causes d'exonération dont peut se prévaloir le fabricant.
Image d’un frigo cassé avec panneau de signalisation.

Cette décision marque un infléchissement rigoureux de la jurisprudence en ce qu’elle circonscrit strictement les conditions dans lesquelles le producteur peut opposer la faute de la victime pour s’exonérer de sa responsabilité.

Les faits de l’espèce sont les suivants. Un salarié avait subi un dommage corporel résultant de l’explosion d’un manomètre équipant une machine frigorifique, accident qualifié de faute inexcusable de l’employeur au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale. L’employeur, subrogé dans les droits de la victime, a subséquemment exercé une action récursoire contre le fabricant du manomètre défectueux, aux fins d’obtenir réparation du préjudice d’atteinte à son image commerciale, en se fondant sur l’existence d’un vice affectant le produit.

La juridiction d’appel n’avait pas fait droit à cette prétention, estimant que la faute inexcusable de l’employeur constituait un obstacle dirimant à l’exercice d’un recours contre le fabricant. Cassant l’arrêt attaqué, la Haute juridiction pose deux principes directeurs.

Responsabilité du fait des produits défectueux : réparation du préjudice d’atteinte à la réputation

Tout d’abord, la Cour confirme qu’une entreprise peut demander réparation pour un préjudice économique lié à son image, utilisant le droit des produits défectueux.

L’article 1245-1 du Code civil indique que ce régime s’applique à la réparation du dommage qui vient « d’une atteinte à la personne ou d’un dommage supérieur à un montant déterminé qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. »

La Cour de cassation garde une lecture large de ce texte. Dès qu’une personne (ici le salarié) ou un bien a été touché, les autres dommages qui en découlent, même immatériels comme la mauvaise réputation, doivent être réparés. Le fait que l’employeur soit une victime « par ricochet » ne change rien.

La faute de la victime comme cause unique du dommage

Il s’agit du point le plus important de l’arrêt. Le fabricant entendait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute commise par l’employeur.

L’article 1245-12 du Code civil prévoit pourtant que : « La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable. »

La lecture littérale de cette disposition laisse entendre qu’en cas de faute contributive de la victime au dommage, un partage de responsabilité demeure envisageable, permettant une exonération partielle du producteur.

Or, la Haute juridiction adopte une interprétation particulièrement restrictive de ce texte. Elle considère que dès lors que le dommage trouve son origine dans un défaut de fabrication du produit, la faute de l’employeur ne saurait constituer la cause exclusive du préjudice. Par voie de conséquence, le producteur demeure intégralement responsable, sans possibilité d’exonération même partielle.

Cette position rend les choses très difficiles pour les producteurs. En demandant que la faute de la victime soit la cause unique, la Cour rend l’article 1245-12 presque inutile.

En effet, pour engager la responsabilité du producteur, il faut prouver qu’il y a un défaut dans le produit. Si le produit a un défaut qui a causé l’accident, alors la faute de la victime ne peut jamais être la cause « unique ». Si la faute de la victime était la seule cause, cela voudrait dire que le produit n’y est pour rien.

Cet arrêt montre donc à quel point la Cour souhaite la protection des victimes. Pour les fabricants et leurs assureurs, cela signifie qu’il sera désormais très compliqué de ne pas payer la totalité des dommages, même si l’utilisateur a été très imprudent.

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