La cour d’Appel de Rennes a condamné, en date du 8 juin 2010, un salarié qui s’était connecté à plusieurs reprises, depuis son poste de travail, à des sites à caractère pornographique. L’occasion de faire le point sur l’utilisation que vous pouvez faire d’Internet au travail.
En effet, il est de plus en plus fréquent d’avoir accès à Internet sur les lieux de travail, tant son utilisation s’est répandue. Cependant, la consultation de sites Internet doit rester professionnelle. Ainsi, les connexions réalisées sur le temps de travail à partir de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur, sont présumées avoir un caractère professionnel.
Toutefois, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) recommande aux entreprises de tolérer les consultations, à titre personnel, dès lors qu’elles restent raisonnables et que les sites visités ne portent pas atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
La connexion réalisée pour raisons personnelles ne doit pas avoir une durée déraisonnable et ne doit pas gêner l’exécution du travail.
Il résulte de ces règles que l’employeur peut rechercher les connexions établies par un salarié sur des sites Internet, afin de les identifier, hors de sa présence. La Cour de cassation a également précisé que les sites classés en favoris n’échappaient pas à ce contrôle, ce classement ne conférant en rien un caractère personnel à la consultation du site Internet.
Cependant, l’employeur ne pourra pas mettre en place de système de contrôle des connexions Internet avant de l’avoir déclaré à la CNIL, et d’en avoir informé individuellement chaque salarié.
Deux constats d’huissier avaient été dressés
En l’espèce, deux constats d’huissier avaient été dressés afin de prouver les connexions aux sites à caractère pornographique. S’agissant de sites pouvant être considérés comme contraires aux bonnes mœurs, le licenciement a donc été prononcé pour une cause réelle et sérieuse.
Cependant, la durée des consultations n’était que de l’ordre de quelques minutes, pour un total relevé par l’huissier de moins de 10 heures de consultation. Ainsi, la faute grave alléguée par l’employeur n’a pas été considérée comme constituée par les juges, s’agissant de plus d’un salarié n’ayant jamais fait l’objet d’aucune remarque ni avertissement en huit (8) ans.
L’emploi abusif de la connexion à Internet à des fins personnelles peut donc justifier une sanction disciplinaire allant jusqu’au licenciement, mais également, dans certains cas, des poursuites pénales.
Ainsi, il a été jugé que le salarié qui détourne la connexion Internet de l’entreprise de son usage professionnel, et l’emploie pour des envois ou des réceptions de messages se rapportant à des thèmes sexuels, depuis son ordinateur professionnel et aux heures de travail, vers le site personnel à caractère pornographique qu’il avait créé ; se rend coupable du délit d’abus de confiance (Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2004)
En tout état de cause, il est préférable pour les entreprises de prévoir ce type de situations et de régir l’emploi d’Internet sur le lieu de travail par le biais d’une charte informatique, document juridique qui fixera les règles d’utilisation du système informatique de l’entreprise, que chacun devra respecter.