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Les limites à la liberté d’expression : diffamation, injures, dénigrement…

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Par Marie d’AUVERGNE et Frédéric PICARD
La liberté d’expression connaît des limites de toutes sortes dont il convient d’appréhender les rouages pour les mettre en œuvre.
Le 24 janvier dernier, la Cour d’appel d’Angers a débouté le groupe Lactalis de sa demande d’interdiction de toute rediffusion du reportage d’Envoyé spécial diffusé sur France 2 le 13 octobre 2016, jugeant qu’il n’existait pas de dommage imminent justifiant le recours au référé.
En saisissant le juge des référés, Lactalis souhaitait en effet empêcher la diffusion de l’extrait litigieux, considérant qu’il portait atteinte à l’image et à la réputation de l’entreprise et de son PDG Emmanuel Besnier, ainsi qu’à la vie privée de ce dernier.
C’est également la raison pour laquelle Lactalis a décidé de rompre le contrat de cinq producteurs de lait ayant participé au reportage litigieux. Elle s’est pour cela appuyée sur une clause spécifique qui stipulerait que les producteurs sont tenus de respecter l’image du groupe, auquel cas ils peuvent craindre une rupture de leur contrat.
Deux pans procéduraux pourraient être envisagés sur le fond de cette affaire :

  • D’une part, l’éventuelle action des producteurs de lait pour acter de la rupture abusive de leur contrat par le groupe Lactalis ;
  • D’autre part, l’éventuelle action du groupe Lactalis et de son PDG à l’encontre de France Télévisions et/ou du producteur concernant les propos qui ont été tenus à leur égard.

Dans les deux cas, il reviendra donc au juge, si procédure il devait y avoir, de déterminer si le reportage litigieux et les propos tenus en son sein portent effectivement atteinte à l’image et à la réputation du groupe Lactalis et de son PDG.
Toutefois, avant de se prononcer en ce sens, il lui appartiendra de qualifier les propos litigieux.
En effet, les propos tenus par un ou plusieurs individus et pouvant porter atteinte à la réputation d’autrui sont susceptibles de relever de plusieurs qualifications juridiques soumises à des régimes différents.
La diffamation est une infraction sanctionnée sur le fondement de l’article 29 premier de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Elle consiste en une « allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Elle doit remplir différentes conditions pour pouvoir être caractérisée :

  • L’allégation ou l’imputation doit porter sur un fait précis et déterminé ;
  • Elle doit porter sur un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ;
  • Elle doit viser une personne physique ou morale déterminée.

Pour se défendre, la personne accusée de diffamation peut notamment invoquer l’exception de vérité, ce qui signifie qu’elle doit rapporter la preuve que le fait sur lequel porte l’allégation ou l’imputation est exact et qu’il ne constitue de ce fait pas une diffamation.
Quant à l’injure, elle est également sanctionnée par la loi du 29 juillet 1881, définie par l’article 29 alinéa 2 comme étant « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».
Le dénigrement est sanctionné sur le fondement des nouveaux articles 1240 et 1241 (anciennement 1382 et 1383) du Code civil relatifs à la responsabilité délictuelle du fait personnel. Selon une définition donnée par la Cour d’appel de Versailles, « le dénigrement consiste à porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d’arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur » (CA Versailles, 9 septembre 1999).
Deux éléments fondamentaux différencient par ailleurs ces trois infractions.
La première concerne le champ d’application : si la diffamation doit viser une personne déterminée, un propos dénigrant doit en revanche désigner les produits ou services d’une entreprise, mais pas une personne en particulier. Il est par conséquent essentiel de qualifier juridiquement les propos tenus afin de savoir si, dans le cadre d’une plainte, ils relèveront d’une diffamation ou d’un dénigrement.
Le dénigrement est constitutif d’un acte de concurrence déloyale, qui sera donc sanctionné sur le fondement du droit commun, tandis que la diffamation et les injures sont des infractions de presse relevant ainsi de la loi du 29 juillet 1881.
Autre enjeu découlant directement du régime applicable aux infractions de presse : la prescription de l’action est de trois mois. Ce délai court à compter de la première publication ou du prononcé de ces propos.
La prescription d’une action en dénigrement relève en revanche du régime de droit commun qui est beaucoup plus avantageux puisqu’il prévoit une prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer (Article 2224 du Code civil).
Le cas présenté permet de constater que la liberté d’expression peut connaître des limites diverses et variées :

  • Des limites contractuelles par la mise en place de clauses spécifiques ;
  • Des limites délictuelles par les infractions de presse ou de dénigrement ;
  • Des limites procédurales telles que la mise en œuvre d’une procédure en référé.

En tout état de cause, toute personne ou entreprise s’estimant victime d’un abus de la liberté d’expression ou d’une atteinte à sa réputation devra donc veiller à la qualification juridique des propos tenus à son encontre, l’objectif étant de ne pas se heurter à l’obstacle de la prescription en cas d’action en justice.
 
Vous êtes victime d’une atteinte à votre réputation ? N’hésitez pas à contacter le cabinet HAAS Avocats.
 
 
 

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