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L’obligation de conseil & obligation de moyen renforcé

piscine

Dans un arrêt du 28 octobre 2010, la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation rappelle qu’en application des articles 1147 et 1315 du Code civil, il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de conseil.

Cette décision est l’occasion pour la 1ère Chambre civile de rappeler que l’obligation de conseil oblige le professionnel à se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui est prévue.

En effet, en application des articles 1315 et 1147 du Code civil :

« Article 1315 : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article 1147 : Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

La Haute Cour censure

La Haute Cour censure au visa de ces deux articles l’arrêt rendu par les juges du fond. Ainsi est-il reproché à la Cour d’Appel de Nîmes d’avoir considéré dans son arrêt du 17 mars 2009 que s’il appartient au professionnel de fournir à son client toutes les informations utiles et de le conseiller sur le choix approprié en fonction de l’usage auquel le produit est destiné, il appartient également au client d’informer son vendeur de l’emploi qui sera fait de la marchandise commandée.

En l’espèce, des particuliers n’avaient pas été en mesure de prouver qu’ils avaient informé le vendeur professionnel de l’utilisation spécifique qu’ils comptaient faire d’un carrelage pour le pourtour d’une piscine. La Cour d’appel avait refusé de faire droit à leur demande d’indemnisation à la dégradation de ce carrelage.

La 1ère Chambre civile considère que le renversement de la charge de la preuve opéré par les juges d’appel est contraire aux articles 1315 et 1147 précités et impose ainsi en premier lieu au professionnel de prouver que c’est lui qui s’est acquitté de son obligation de conseil.

Cette décision va dans le sens d’une protection des clients particuliers via le renforcement de l’obligation générale de conseil incombant traditionnellement au vendeur professionnel. En effet, en intégrant dans l’obligation de conseil et d’information une obligation pour le vendeur consistant à rechercher les besoins spécifiques du client, cela réduit d’autant l’obligation incombant au client d’informer le vendeur sur l’utilisation qu’il compte faire de la chose achetée.

Il ressort de ce qui précède que la sécurisation juridique des relations contractuelles passe nécessairement par la mise en place de contrats particulièrement détaillés quant au contexte de la relation et à l’historique des relations ayant conduit les parties à contracter. Ainsi le préambule du contrat qui prend toute son importance et qui devra faire l’objet d’une attention toute particulière au stade de l’élaboration de l’accord.

Stéphane ASTIER, avocat.

Source : Cliquez ici pour lire l’arrêt de la Cour de Cassation du 28 octobre 2010.

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