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Rupture de relations commerciales : la délicate question du préavis

relation commercial

Dans un arrêt du 16 avril 2013, la Cour de Cassation rappelle que l’application du délai de préavis de rupture doit s’appliquer au regard des usages du commerce, des accords professionnels et de l’ensemble de la durée de la relation commerciale.

En l’espèce, la Société C., après avoir notifié à son sous-traitant par lettre du 28 août 2008 la rupture de leurs relations avec un préavis de trois mois, a finalement maintenu les relations au-delà du terme fixé par ce courrier puis a notifié, par une nouvelle lettre du 30 décembre 2008, une nouvelle rupture avec cette fois un préavis de seulement deux mois.
La Cour d’appel de Pau avait condamné la Société C. au visa de l’article L.442-6 5° du Code de commerce pour non respect du préavis de rupture. En effet un délai de 3 mois était fixé par un décret du 26 décembre 2003 (modifié le 20 août 2007) pour les contrats de sous-traitance dans le secteur du transport routier conclu à durée indéterminée ayant une durée de plus de un an.

Or, l’article L. 442-6 I 5° précité dispose que la rupture de relations commerciales établies entraîne la responsabilité de son auteur lorsqu’il ne respecte pas le préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Bien qu’une première rupture ait été formalisée, donnant une indication forte au sous-traitant des intentions de la Société C. et lui permettant de prendre les mesures adéquates, la Cour de Cassation demeure inflexible et valide la position de la Cour d’Appel.

Le second délai de deux mois appliqué ne respectant pas la durée du Décret précité, la rupture est considérée comme brutale.

Dans ce cas, rappelons ici que le sous-traitant est bien fondé à obtenir réparation du préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture et non du préjudice découlant de la rupture elle-même. Ce préjudice se calcule traditionnellement au regard du préavis qui aurait dû être respecté et des conséquences dommageables résultant de l’absence de préavis, en gain manqué et perte prouvée (Cf. notamment CA Versailles – 10 juin 1999, Dz Affaire 1999 1248).

Cette nouvelle décision est l’occasion de souligner l’importance de la gestion des ruptures dans le cadre de relations commerciales établies.

Durée totale des relations, existence d’accords professionnels, état de dépendance économique, pouvoir de modération du juge… nombreux sont les critères à prendre en compte pour préparer une rupture et anticiper les risques de contentieux.

Au-delà de l’attention particulière à porter à la rédaction des clauses de résiliation (durée de préavis, faculté de résiliation anticipée et conséquence, formalisme de la résiliation etc.) les parties doivent ainsi veiller à contrôler tout au long de leur relation l’état de celle-ci en vue d’anticiper les conséquences dommageables d’une rupture non préparée susceptible d’entrer dans le champ de l’article L.442-6 du Code de commerce.

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