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Information du consommateur : nullité pour marque imprécise dans un contrat hors établissement

Dans les contrats conclus hors-établissement, la simple désignation d’un produit par sa marque suivie de la mention « ou équivalent » peut désormais conduire à la nullité du contrat, faute d’information suffisamment précise du consommateur.
Consultation avec un avocat pour analyser la nullité d'une marque imprécise dans un contrat hors établissement, illustrant l'expertise en droit des marques.

Contrats hors établissement : quelles obligations d’information ?

Les contrats conclus hors établissement obéissent à des règles strictes d’information du consommateur.

Une exigence renforcée en droit de la consommation

Avant de conclure un contrat, chaque partie doit communiquer à l’autre les informations déterminantes de son consentement et qui peuvent être ignorées légitimement.[1]

A cette obligation générale de droit commun se superpose une obligation spécifique aux relations entre professionnels et consommateurs : le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, y compris, le cas échéant, celles d’un contenu ou d’un service numérique.[2]

Pour les contrats conclus hors établissement, ces exigences sont complétées par les articles L221-5 et suivants du même code, qui imposent qu’un exemplaire du contrat reprenne toutes ces informations.

Sanctions en cas de non-respect

A défaut d’information suffisante, le Code de la consommation prévoit deux types de sanctions distinctes :

  • D’une part, une amende administrative dont le montant peut s’élever à 75.000 €.[3]
  • D’autre part, la nullité du contrat.[4] Cette mesure peut également s’étendre au crédit affecté au financement de l’opération, comme l’illustre la décision commentée.

La marque, une caractéristique essentielle

Dans son arrêt du 17 décembre 2025[5], la Cour de cassation rappelle avec force que la marque constitue une caractéristique essentielle du bien et qu’elle doit être indiquée de manière précise et lisible au contrat.

Pourquoi la marque est essentielle ?

La Cour de cassation avait déjà admis en 2024 que la marque du bien ou du service objet du contrat de vente constitue une caractéristique essentielle de ce dernier.[6] À ce titre, elle doit figurer au contrat de manière lisible et compréhensible, à peine de nullité.

Cette solution n‘est pas surprenante. Loin d’être un simple élément accessoire ou marketing, la marque est un indice de la qualité, de la fiabilité et de la performance attendue du bien, en particulier dans les secteurs techniques comme, dans cette affaire, les installations de panneaux photovoltaïques. Le consommateur doit avoir connaissance de cette information afin de faire un choix éclairé. La marque rejoint dès lors d’autres éléments, comme les caractéristiques techniques du produit, au rang de caractéristiques essentielles.

Attention aux mentions imprécises !

La décision du 17 décembre 2025 va plus loin en exigeant une désignation précise : la marque ne peut pas être diluée derrière une formule générique ou alternative, comme « ou équivalent ». Cette mention crée une imprécision qui ne permet pas au consommateur de s’engager en toute connaissance de cause, justifiant la nullité du contrat de vente.

L’objectif est clair : garantir une information complète et précise au consommateur pour lui permettre de s’engager en toute sérénité.

Professionnels : comment se mettre en conformité ?

L’importance des sanctions en cas de non-respect des obligations d’information précontractuelle impose aux professionnels d’y prêter une attention toute particulière :

  • Identifier avec précision la marque et le modèle du produit vendu : toute formulation équivoque, telle que « ou équivalent », « ou similaire », « selon disponibilité », doit être évitée. Il convient d’indiquer systématiquement la marque exacte du produit, accompagnée si possible de sa référence commerciale précise.
  • Vérifier la conformité de sa documentation contractuelle : un audit régulier des bons de commande et contrats-types par un avocat spécialisé en droit de la consommation permet de s’assurer de la présence de toutes les mentions obligatoires. La documentation devra notamment être mise à jour au regard de la nouvelle jurisprudence.
  • Former les équipes commerciales à ces exigences d’information : en première ligne lors de la conclusion de contrats hors établissement, les équipes commerciales doivent comprendre les risques liés à une information incomplète ou imprécise.
  • Documenter les échanges avec le consommateur : en cas de litige, le professionnel doit pouvoir prouver qu’il a respecté ses obligations d’information. La modification de la marque ou du modèle d’un produit devrait ainsi être systématiquement formalisée par avenant.

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[1] Article 1112-1 du Code civil – obligation générale de droit commun.

[2] Articles L111-1 et suivant du Code de la consommation.

[3] Articles L131-1 et L242-10 du Code de la consommation.

[4] Article L242-1 du Code de la consommation.

[5] Civ 1ère, 17 décembre 2025, n°24-13.321.

[6]  Civ 1ère, 24 janvier 2024, n° 21-20.691.