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Usurpation d’identité en vue de…

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Selon l’article 121-3, 1er alinéa du Code pénal, les délits sont, par principe, intentionnels. Le législateur peut, néanmoins, prévoir qu’ils seront constitués par une faute de mise en danger délibérée ou par une faute d’imprudence ou de négligence. En l’espèce, l’absence de précision textuelle impose de comprendre ce délit comme intentionnel.

Malgré une grande variété dans la notion d’intention en doctrine, celle-ci est le plus souvent définie par référence à deux composantes complémentaires qui sont la conscience et la volonté de commettre l’infraction. La conscience infractionnelle de l’usurpateur est sans appel.

En revanche, la volonté infractionnelle de l’usurpateur suscite de nombreuses questions. En effet, le texte définit l’élément matériel en visant à la fois des actes et leurs résultats Les juges devront alors établir que la volonté a porté à la fois sur les actes et le résultat obtenu.

Il faut donc prouver que l’usurpateur a visé un résultat spécial : le trouble de la tranquillité ou l’atteinte à l’honneur et à la considération.

En cela, l’on constate les limites du raisonnement par analogie.

En effet, la Cour de cassation considère que l’élément moral du délit d’usurpation est caractérisé par l’utilisation, en connaissance de cause, d’une identité dont le prévenu n’est pas titulaire et que ce délit ne requiert pas une intention spéciale de tromper, la « volonté du résultat » n’est pas nécessaire.

Ainsi, et sur ce point particulier, la nouvelle infraction est plus difficile à prouver que l’usurpation d’identité « classique ».

C’est donc une limite pertinente à son application (par exemple dans le cas de l’homonymie qui ne sera sanctionnée que lorsque l’usurpateur désire troubler la tranquillité d’autrui).

Troubler sa tranquillité […] ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération

La tranquillité est une notion juridique qui peut être définie comme : l’absence de trouble de toute nature. C’est d’ailleurs pour cela que l’on utilise l’expression « troubler la tranquillité ».

Le choix des termes a soulevé une vive opposition lors du vote de cette loi. Certains députés souhaitaient remplacer « troubler la tranquillité de cette personne » par « nuire intentionnellement à cette personne ».

La raison invoquée était que la notion de « trouble à la tranquillité » est vague et donc sujette à interprétation. La notion de tranquillité fut donc préférée. La tranquillité est un des objets de la police administrative. Elle tend à permettre la répression des comportements anormalement sauvages, dangereux ou bruyants.

Le trouble commence là ou les inconvénients normaux s’arrêtent, ou encore, lorsque les comportements anormaux surviennent.

Dans cette optique, le fait même d’usurper l’identité numérique d’une personne n’est-il pas constitutif d’un trouble ?

A moins de considérer que cela entre dans le périmètre des inconvénients normaux liés à l’utilisation de l’internet telle devrait être l’analyse de la jurisprudence.

Cette quasi-présomption de trouble à la tranquillité est dangereuse.

Certains effets néfastes, notamment pour la liberté d’expression, pourraient en découler.

Il convient, en conséquence, de porter un regard critique sur la portée de ce texte.

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