Aujourd’hui, la valeur d’une exploitation agricole ne résulte plus uniquement de ce qu’elle produit en culture ou en élevage. Elle repose aussi sur les données qu’elle génère.
Chaque jour, les exploitations agricoles génèrent en effet une masse considérable d’informations grâce aux outils connectés, aux satellites, aux drones ou encore aux logiciels d’aide à la décision. Ces données alimentent l’agriculture de précision, facilitent la détection précoce des maladies, optimisent l’usage des intrants ou encore contribuent à améliorer les rendements comme la rentabilité des exploitations.
La donnée est aujourd’hui le carburant de l’agriculture numérique et pour beaucoup d’acteurs, elle représente un véritable « or noir » : une ressource stratégique qu’il faut collecter, structurer et exploiter intelligemment pour en extraire toute la valeur.
De nombreuses questions se posent néanmoins, à savoir à qui « appartiennent » les données ? Qui peut y accéder et à quelles conditions ? Peuvent-elles être librement partagées ou revendues ? Comment en organiser la valorisation sans déséquilibrer l’écosystème ?
Derrière l’innovation technologique, c’est en réalité une transformation profonde des rapports économiques et contractuels du secteur agricole qui est à l’œuvre. Une transformation qui appelle désormais un cadre clair et un nouvel équilibre entre exploitants, fournisseurs de technologies et partenaires économiques.
L’exploitation agricole : un producteur de données stratégiques
Le Salon International de l’Agriculture est chaque année l’occasion pour les start-ups d’illustrer cette mutation. L’édition de 2026 ne faisant pas exception, La Ferme Digitale[1] a une nouvelle fois mis en lumière l’écosystème AgTech français structurant la transformation numérique du secteur agricole.
Parmi ses membres figure Abelio, qui développe une solution d’aide à la décision reposant sur la collecte et l’agrégation de données issues des parcelles agricoles, telles que l’imagerie satellitaire, les données météorologiques, les historiques culturaux ou encore divers indicateurs agronomiques. L’objectif à partir des informations obtenues est d’améliorer les rendements, maximiser la rentabilité et optimiser la gestion des exploitations agricoles.
La multiplication de ce type d’outils illustre une mutation profonde : l’exploitation agricole génère désormais de nombreuses données stratégiques à forte valeur économique. Cette valeur dépasse d’ailleurs largement le seul agriculteur puisque tout un écosystème gravite autour de ces données, à savoir les fabricants de matériel, les éditeurs de logiciels, les coopératives, les assureurs, les financeurs ou encore les pouvoirs publics.
Par conséquent, la question de la maîtrise de l’accès et de l’usage de ces données est primordiale et repose avant tout sur un encadrement juridique solide. Or, les données générées par les exploitations agricoles, qu’il s’agisse de données de production, de pratiques culturales, de données issues de capteurs connectés ou d’outils d’aide à la décision, font apparaître une dualité juridique essentielle. Selon qu’elles sont qualifiées de données personnelles ou de données non personnelles, leur régime diffère ce qui engendre des modalités distinctes de collecte, de traitement et de partage. Cette distinction est donc déterminante pour garantir une gestion conforme et sécurisée des données agricoles.
Les données personnelles : le consentement au cœur du dispositif du RGPD
La Cour de justice de l’Union européenne retient une définition particulièrement large des données personnelles. Dès lors que des données générées sur une exploitation permettent d’identifier, directement ou indirectement, son exploitant, le Règlement général sur la protection des données s’applique pleinement[2].
Peuvent ainsi être qualifiées de données personnelles les coordonnées GPS d’une machine agricole, l’immatriculation d’un tracteur ou encore certaines habitudes professionnelles spécifiques à un agriculteur en particulier, dès lors qu’elles permettent de remonter à une personne physique identifiée ou identifiable.
Ces données ne peuvent faire l’objet d’une appropriation que ce soit par l’agriculteur ou par le détenteur des données. Aussi, tout traitement de ces données doit reposer sur une base légale adéquate pour être licite[3] et répondre aux exigences du RGPD (licéité, minimisation, limitation, etc.).
Dans le contexte des solutions numériques agricoles, le consentement est fréquemment mobilisé comme base légale, notamment lorsque l’agriculteur choisit de partager ses données avec un éditeur de logiciel, un partenaire technique ou une plateforme d’intermédiation. Ce consentement doit être par conséquent libre, spécifique, éclairé et univoque. Il suppose une information transparente portant sur les finalités du traitement, les destinataires des données, leur durée de conservation ainsi que les droits dont dispose la personne concernée.
Le recours au consentement comme fondement juridique du traitement soulève toutefois des interrogations. Si le service est devenu indispensable à l’exploitation, peut-on réellement toujours parler de consentement « libre » ?
En effet, dans le cadre d’une relation contractuelle, l’agriculteur peut se trouver dans une situation de dépendance économique ou technique vis-à-vis de son prestataire dont les services sont devenus essentiels à son exploitation. Si le refus de consentir entraîne un désavantage financier ou une perte d’accès au service, le caractère réellement « libre » du consentement peut être discuté.
Le choix de la base légale est donc stratégique concernant les données personnelles et doit être juridiquement sécurisé.
Les données non personnelles : l’apport structurant du Data Act
S’agissant des données non personnelles, le cadre juridique a été profondément renouvelé par le règlement européen sur les données[4], dit Data Act, entré en application le 12 septembre 2025.
À l’instar des données personnelles, les données non personnelles ne peuvent faire l’objet d’une appropriation patrimoniale[5]. En pratique, la maîtrise de ces données est détenue par le prestataire technique, souvent le fournisseur d’équipements connectés ou de logiciels agricoles.
Avant l’entrée en application du Data Act, l’accès et l’usage de ces données relevaient principalement de la négociation contractuelle. Cette situation avantageait les entreprises de l’AgTech qui disposaient des moyens techniques et financiers pour maîtriser les flux de données des agriculteurs. En tant que détentrices des informations, elles pouvaient exercer un pouvoir à l’égard de ces derniers.
Le Data Act permet de trouver un équilibre en consacrant plusieurs droits pour le générateur des données, à savoir l’agriculteur, notamment :
- l’accès aux données générées par l’utilisation de l’objet connecté fourni par le détenteur ;
- la faculté d’utiliser les données ; ou encore,
- le droit de partager les données avec des tiers.
Les limitations contractuelles à cet accès ne sont désormais admises que lorsque le partage est susceptible de compromettre les exigences de sécurité du produit connecté[6].
En ce qui concerne les agriculteurs, le Data Act recommande par ailleurs la mise en place d’interfaces techniques permettant de gérer les autorisations pour tout traitement de données, telles que le partage des informations relatives aux performances globales d’une exploitation agricole, dès lors qu’elles auront été anonymisées[7].
Ce mécanisme redéfinit en conséquence les rapports entre fabricants d’équipements, éditeurs de logiciels et exploitants agricoles. Il impose une réflexion approfondie sur la gouvernance des flux de données, sur la rédaction des contrats et sur la mise en place d’outils techniques permettant de gérer efficacement les consentements et les autorisations.
Conclusion
Face à la mutation du secteur agricole, la maîtrise de l’accès, du partage et de l’exploitation des données agricoles devient un enjeu clé, nécessitant un cadre juridique rigoureux et adapté. La dualité entre données personnelles et non personnelles impose l’application de règles spécifiques, tant sur le plan du consentement du RGPD que sur celui de l’autorisation du Data Act.
Ainsi pour garantir une gestion conforme, sécurisée et créatrice de valeur, il est indispensable d’anticiper les évolutions réglementaires, de renforcer la gouvernance des flux de données et d’adapter les contrats aux nouveaux équilibres du secteur.
La donnée agricole est aujourd’hui une infrastructure stratégique dont la valorisation passe par une exploitation intelligente, une structuration efficace et un accompagnement juridique sur mesure.
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[1] Une association ayant pour objectif de promouvoir l’innovation et le numérique pour une agriculture performante, durable et citoyenne.
[2] CJUE, 6 nov. 2003, Lindqvist, n° C-101/01, §50 et CJUE, 1er août 2022, n° C-184/20, §125
[3] Article 6 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2026 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
[4] Règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (règlement sur les données).
[5] L. TOMASSO, « La maîtrise des données agricoles : entre consentement et autorisation », Lexis Droit rural, mars 2024
[6] Articles 3 à 5 du Règlement sur les données
[7] Considérant 27 du Règlement sur les données.
