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Domaine public et marques : l’EUIPO refuse le nom George Orwell

Lorsqu’une œuvre entre dans le domaine public, ses ayants droit perdent l’exclusivité conférée par le droit d’auteur.
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Pour autant, cette perte n’implique pas nécessairement la disparition de toute forme de contrôle économique. En pratique, le droit des marques est souvent envisagé comme un outil permettant de prolonger, au moins partiellement, l’exploitation commerciale d’un univers artistique ou littéraire. C’est précisément cette stratégie qui a été mise en œuvre autour de l’œuvre de George Orwell, auteur mondialement connu, notamment pour la dystopie 1984. La décision R 2248/2019-G du 19 décembre 2025, rendue par la Grande Chambre d’appel de l’Office de l’Union européenne pour la protection intellectuelle (EUIPO), apporte toutefois un rappel clair des limites de cet exercice.

Domaine public et stratégie de marque : une protection encore possible ?

Le dépôt de marque est, en effet, fréquemment utilisé pour sécuriser l’exploitation commerciale d’œuvres tombées dans le domaine public. Cette approche peut concerner :

  • le titre d’une œuvre,
  • un slogan emblématique,
  • un élément graphique distinctif,
  • ou encore un signe composite inspiré de l’univers de l’auteur.

Cette stratégie n’est pas illégitime en soi. Elle suppose toutefois que le signe revendiqué respecte les exigences propres au droit des marques, en particulier son caractère distinctif.

George Orwell et le domaine public : contexte et stratégie des ayants droit

Les œuvres de George Orwell sont entrées dans le domaine public dans l’Union européenne le 1er janvier 2021, soit soixante-dix ans après le décès de l’auteur, de son vrai nom Eric Blair.

Anticipant cette échéance, les héritiers de la deuxième épouse de l’auteur ont engagé une stratégie de protection par le droit des marques. Plusieurs signes faisant référence à l’univers d’Orwell ont ainsi été enregistrés avec succès, notamment :

  • le slogan « BIG BROTHER IS WATCHING YOU »,
  • certaines représentations figuratives de George Orwell,
  • ainsi que des signes composites inspirés de son œuvre.

Ces enregistrements confirment donc qu’il est possible d’articuler domaine public et droit des marques, à condition de respecter les conditions de l’article 4 du règlement n°2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne en choisissant des signes suffisamment distinctifs.

Peut-on déposer le nom d’un auteur célèbre comme marque de l’Union européenne ?

C’est sur ce point précis que la Grande Chambre d’appel de l’EUIPO a été amenée à se prononcer au sujet du signe verbal « GEORGE ORWELL ».

La question était loin d’être théorique. Elle posait un enjeu fondamental :

Un nom d’auteur mondialement connu peut-il remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir distinguer l’origine commerciale des produits ou services visés ?

En droit, le nom d’une personne peut constituer une marque de l’Union européenne, au titre de l’article 4 du règlement n°2017/1001, dès lors qu’il est :

  • apte à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ;
  • susceptible d’être représenté de manière claire et précise dans le registre des marques de l’Union européenne.

Toutefois, le règlement sur la marque de l’Union européenne prévoit plusieurs motifs absolus de refus (article 7), notamment lorsque :

  • la marque est dépourvue de caractère distinctif (article 7, §1, b) ;
  • ou lorsqu’elle est descriptive, c’est-à-dire perçue comme une simple indication sur la nature, le contenu ou le sujet des produits ou services concernés (article 7, §1, c).

Notoriété et distinctivité : quand la célébrité empêche la protection de la marque

Par sa décision R 2248/2019-G du 19 décembre 2025, la Grande Chambre d’appel confirme le refus d’enregistrement du signe verbal « GEORGE ORWELL ».

Elle retient notamment que :

  • pour le public pertinent, dans plusieurs États membres, le nom George Orwell est immédiatement associé à l’auteur et à son œuvre littéraire ;
  • le signe est perçu non comme un indicateur d’origine commerciale, mais comme une référence descriptive au contenu ou à la thématique des produits et services revendiqués.

Cette décision met en lumière un paradoxe bien connu en droit des marques : la notoriété d’un nom peut constituer un obstacle à son enregistrement.

En l’espèce, la célébrité de George Orwell conduit le public à voir dans son nom, non pas une marque, mais une référence cuturelle ou informative.

Autrement dit, plus un auteur est célèbre, plus son nom risque de perdre toute capacité distinctive pour des produits ou services directement liés à son œuvre.

Ainsi donc, si certains éléments de l’univers d’un auteur peuvent être protégés, tels que les slogans, les graphismes, ou encore les signes distincitfs, le nom même de l’auteur peut devenir indisponible, lorsqu’il décrit directement le contenu des produits ou services proposés.

Dépôt de marque et domaine public : les enseignements pratiques

Cette décision appelle une vigilance particulière pour les ayants droit, éditeurs, producteurs et porteurs de projets culturels :

Privilégier des signes distinctifs indirects

Les slogans, éléments graphiques et signes composites présentent de meilleures chances de succès que les dépôts purement verbaux.

Éviter le dépôt du seul nom de l’auteur

Surtout lorsque ce nom est fortement associé, dans l’esprit du public, à un genre ou à un contenu culturel précis.

Anticiper la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage

L’article 7 §3 du règlement peut constituer une voie utile, à condition de démontrer que le public perçoit déjà le signe comme une marque.

Construire une stratégie globale après l’entrée dans le domaine public

Le droit des marques doit s’inscrire dans une approche plus large, intégrant également la concurrence déloyale, le design et la communication commerciale.

Droit des marques et domaine public : les enseignements clés de la décision George Orwell

Avec la décision R 2248/2019-G, la Grande Chambre d’appel de l’EUIPO trace une ligne claire entre protection légitime de signes distinctifs et appropriation excessive d’un patrimoine culturel commun.

Cette jurisprudence constitue un repère essentiel pour tous les acteurs confrontés à l’exploitation d’œuvres tombées dans le domaine public, et rappelle que le droit des marques a ses propres limites, notamment face à des noms mondialement célèbres ayant une fonction descriptive.

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