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Défaut d’information d’un patient sur ses droits, quelles conséquences ?

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Dans un arrêt du 15 janvier 2015, la Cour de cassation censure l’arrêt du 8 juillet 2013 de la Cour d’appel de Nancy qui avait prononcé la nullité de deux arrêtés préfectoraux plaçant puis maintenant un individu en régime d’hospitalisation complète. La Cour  d’appel avait qualifié la procédure d’irrégulière et ordonné la mainlevée de cette mesure car, selon elle, les décisions administratives ne reprennent pas « les dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique » et « qu’aucun élément ne permet de considérer que la personne hospitalisée a bénéficié d’une information complète sur les droits qui lui sont ainsi ouverts », ce dont la Cour d’appel avait déduit que l’individu en cause n’en avait pas été régulièrement informé.
 
Le droit d’être informé des motifs d’une mesure de placement ou de maintien en hospitalisation pour une personne atteinte de troubles mentaux
Selon l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, «lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques… ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis ».
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des dispositions du Code de la santé publique la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée :

  • Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
  • Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1.

L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit de communiquer, de prendre conseil (médecin ou avocat), de voter, de se livrer à des activités religieuses…
Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application de ces dispositions ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée, il s’agit donc d’une définition étendue des « soins » apportés à la personne.
 
Le défaut d’obligation d’information d’un patient sur ses droits est sans influence sur la légalité de la décision de placement.
L’absence d’information sur les droits d’une personne atteinte de troubles mentaux et faisant l’objet d’une mesure de placement ou de maintien en hospitalisation sans consentement est sans influence sur la légalité de la mesure de la décision préfectorale de placement en régime d’hospitalisation complète.
La Cour de Cassation estime en effet que « si l’autorité administrative qui prend une mesure de placement ou maintien en hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit, d’une manière appropriée à son état, l’informer le plus rapidement possible des motifs de cette décision, de sa situation juridique et de ses droits, le défaut d’accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l’exécution de la mesure, est sans influence sur sa légalité ».
L’information du patient devant intervenir durant l’exécution de la mesure est détachée du fondement juridique de la mesure et ne peut l’entacher.
Néanmoins, une faute pour manquement à l’obligation d’information du patient peut apparaître à l’encontre du professionnel de santé se chargeant d’exécuter la mesure. Compte-tenu de l’état de la personne devant recevoir cette information (atteinte de troubles mentaux), la Loi a prévu une certaine souplesse quant à la réalisation de cette information en précisant « d’une manière appropriée à son état ». Les professionnels de santé étant les plus compétents pour déterminer cet « état », ils doivent eux-mêmes définir l’information à donner.
Il convient donc d’utiliser la classification du droit des contrats afin de définir cette information comme une obligation de moyen et non de résultat.
 

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