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Diffamation ou injure : faites un choix (ou ne faites rien) !

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A propos de Cass. Ass. Plen., 15 février 2013, Pourvoi n°11-14637

« Est nulle une assignation retenant pour le même fait la double qualification d’injure et de diffamation ».

La solution n’est pas nouvelle et était celle adoptée depuis des décennies par la Chambre criminelle de la Haute juridiction.

Toutefois, un arrêt rendu par la 1ère Chambre Civile de la Cour de cassation le 8 avril 2010, dans l’affaire donnant lieu à l’arrêt de l’Assemblée plénière, avait semé le doute quant à une solution plus souple devant les juridictions civiles.

L’Assemblée plénière tranche donc le litige en adoptant la solution retenue par la Chambre criminelle et faisant une application stricte de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui prévoit que la citation (l’assignation au civil) doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable.

Aussi, pour l’Assemblée plénière, il est impensable qu’une assignation qualifie à la fois de diffamation et d’injure des propos identiques ou quasiment identiques, quand bien même ces propos figureraient dans des commentaires distincts publiés à différentes dates, car ce cumul de qualification est « de nature à créer pour les défenderesses une incertitude préjudiciable à leur défense » (sic).

En l’espèce, les propos litigieux postés sur un forum de discussion visaient un médecin et sa société faisant état de « pratiques commerciales et malhonnêtes » et s’insurgeant en ces termes : « il faut mettre fin à ces abus commerciaux qui ne sont pas dignes d’un médecin qui n’est autre qu’un business man », « [Adresse] : des voleurs à fuir !!! » et « usine à fric et rentabilité business maximum ».

Manifestement, l’assignation qualifia ces propos tout à la fois de diffamation et d’injure. Alors que la Cour d’appel de Paris, saisie de l’affaire, considéra l’assignation nulle comme suffisamment imprécise au visa de l’articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation cassa l’arrêt en considérant qu’il n’était pas nécessaire en matière civile que l’assignation précise ceux des faits qui constitueraient des injures et ceux qui constitueraient des diffamations.

La Cour d’appel de Paris, autrement composée, fit alors preuve de résistance en rappelant que le formalisme édicté par l’article 53 de la loi sur la liberté de la presse, applicable aux instances civiles, avait vocation à permettre au défendeur de connaître précisément les faits qui lui sont reprochés et leur qualification, et de choisir les moyens de sa défense, lesquels ne sont pas identiques car l’article 55 permet d’apporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires dans le délai de dix jours prévu par la loi.

L’Assemblée plénière de la Cour de Cassation donne donc raison à la résistance de la Cour d’appel de Paris en décidant qu’un même fait ne peut être poursuivi cumulativement ou alternativement sous la double qualification d’injure et de diffamation.

Ainsi, lorsque les injures sont indivisibles de propos diffamatoires, le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation (Cass. Crim. 2 octobre 2012, 2 arrêts, Pourvois n°12-84932 et 12-80419). A contrario, lorsque les termes injurieux sont indépendants (divisibles) des affirmations diffamatoires, une double qualification est nécessaire et les propos litigieux doivent alors être clairement distingués et poursuivis chacun respectivement sous les qualifications de diffamation et d’injure.

Ce nouvel arrêt rappelle toute l’importance que revêt la qualification juridique des propos poursuivis en matière de délits de presse. En effet, une mauvaise qualification des faits entraîne la nullité de l’acte de poursuite avec pour première conséquence de rendre impossible toute régularisation du fait de la prescription très courte de 3 mois en la matière.

La défense de son e-réputation ne s’improvise pas au risque de voir se refermer le piège de la prescription de 3 mois.

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