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Les sanctions pénales liées aux pratiques commerciales déloyales

Dans la pratique quotidienne des affaires, nombreux sont les professionnels qui perçoivent le droit de la consommation comme un simple ensemble de règles destinées à protéger les consommateurs, assorties au pire de sanctions pécuniaires.
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Cette perception est non seulement erronée, mais dangereuse.

La réalité est tout autre : ce qui commence comme un manquement apparemment anodin peut rapidement basculer dans le champ pénal, avec son cortège de conséquences dramatiques pour l’entreprise et ses dirigeants.

Le droit pénal de la consommation peut frapper fort et pourtant cette menace reste largement sous-estimée par les acteurs économiques, jusqu’au jour où il est trop tard.

Les différentes formes de pratiques commerciales déloyales

Selon l’article L. 121‑1, du Code de la consommation, « Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ».

Ce texte précise que les pratiques commerciales déloyales recouvrent notamment :

  • les pratiques commerciales trompeuses, et
  • les pratiques commerciales agressives.

Les pratiques commerciales trompeuses

  • Pratique trompeuse par « action »

L’article L. 121‑2 du Code de la consommation vise les pratiques reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou susceptibles d’induire en erreur.

Sont notamment concernés le prix ou son mode de calcul, les conditions de paiement, dès lors que ces éléments altèrent ou sont susceptibles d’altérer substantiellement le comportement du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

  • Pratique trompeuse par « omission »

L’article L. 121‑3 sanctionne la rétention d’information lorsque le professionnel « omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle » ou lorsqu’il n’indique pas sa véritable intention commerciale si celle‑ci ne ressort pas du contexte.

Le caractère trompeur s’apprécie indépendamment du résultat : il suffit que le comportement soit de nature à produire l’effet recherché pour que l’infraction soit constituée.

Les pratiques commerciales trompeuses sont punies de 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende (personne physique), montant pouvant être porté proportionnellement jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel ou 50 % des dépenses engagées pour la publicité ou la pratique en cause; pour les personnes morales, l’amende est quintuplée; des peines complémentaires, dont la publicité de la condamnation et la diffusion d’annonces rectificatives, peuvent être prononcées  (C. consom., art. L.132-2,)

Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

Les pratiques commerciales agressives

Définies à l’article L. 121‑6 du Code de la consommation, sont agressives les pratiques résultant de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, au regard des circonstances énumérées par le texte.

La pratique est de nature à altérer la liberté de choix du consommateur, à vicier son consentement ou à entraver l’exercice de ses droits contractuels.

Ainsi pour caractériser une pratique commerciale agressive 3 éléments doivent être réunis

  • une relation commerciale,
  • un comportement contraignant,
  • et un résultat : la contrainte du consommateur, recherchée de manière volontaire par le professionnel, en vue d’obtenir son engagement.

L’article L. 132-11 du Code de la Consommation punit d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros au plus le fait de mettre en œuvre une pratique commerciale agressive. Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

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L’illusion trompeuse du manquement mineur

Combien de professionnels pensent qu’omettre une information, exagérer légèrement les caractéristiques d’un produit ou user de techniques de vente insistantes relève simplement de pratiques commerciales normales ?

Les exemples qui devraient alerter

  • Premier scénario : L’information « légèrement » inexacte

Un site e-commerce affiche un délai de livraison qu’il sait impossible à tenir. Cette présentation trompeuse, si elle altère substantiellement le comportement d’achat du consommateur, constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-2 du Code de la consommation.

  • Deuxième scénario : La relance trop insistante

Une équipe commerciale multiplie les appels auprès d’une personne âgée pour lui vendre un service. Cette insistance, si elle vise une personne vulnérable et altère sa liberté de choix, bascule dans la pratique commerciale agressive (article L. 121-6 du Code de la consommation.).

Les conséquences concrètes : pourquoi vous n’êtes pas à l’abri

Le rôle des autorités administratives

  • La DGCCRF

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est l’organisme chargé de détecter et de sanctionner les pratiques commerciales trompeuses. Elle mène des enquêtes sur le terrain et peut infliger des amendes administratives.

  • L’ARPP

L’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) surveille la conformité des publicités diffusées et peut émettre des recommandations ou des mises en demeure.

Des sanctions régulièrement prononcées

Si l’emprisonnement est rare pour une première condamnation, les amendes sont fréquentes, substantielles, et parfois proportionnées au chiffre d’affaires.

Des conséquences économiques et réputationnelles majeures

Une simple condamnation peut entraîner :

  • une dégradation durable de l’image,
  • une perte de confiance du public,
  • une exclusion de certains marchés.

Le droit pénal de la consommation incarne cette zone dangereuse où des pratiques commerciales apparemment banales peuvent soudainement se transformer en manquement aux conséquences graves.

In fine, trois réalités sont à intégrer :

  1. La frontière est mince entre l’audace commerciale et le manquement
  2. L’intention compte peu face aux conséquences. Votre bonne foi supposée ne vous protégera pas si vos pratiques sont objectivement répréhensibles.
  3. Le coût de la prévention est dérisoire face aux conséquences d’une condamnation pénale.

Dans un environnement de consommation de plus en plus surveillé, où chaque pratique laisse des traces, aucune entreprise ne peut se permettre de négliger le risque pénal.

Si après lecture de cet article un doute subsiste sur la conformité de vos pratiques, il est encore temps d’agir.

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