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Dépôt de marque et mauvaise foi : la Cour de cassation précise les règles

Une récente décision de la Cour de cassation[1] rappelle qu'un dépôt de marque motivé uniquement par la volonté de protéger un nom patronymique contre des concurrents peut constituer un acte de mauvaise foi.
Dépôt de marque et mauvaise foi la Cour de cassation précise les règles

L’arrêt du 13 novembre 2025 précise les contours de cette notion et les conditions de la contrefaçon de marque.

Dépôt de marque et mauvaise foi : les nouvelles exigences jurisprudentielles

Le contexte : un conflit familial autour d’un patronyme

Dans cette affaire, deux frères exploitaient des entreprises concurrentes dans le secteur de la menuiserie et des fermetures. En 2013, la société LEO HUYNEN a déposé la marque verbale « HUYNEN Fermetures », puis en 2016 la marque « HUYNEN », alors que son frère Gérard exploitait déjà depuis 2001 une entreprise sous le nom commercial « HUYNEN Fermetures ».

Lorsque la société HUYNEN NB Fermetures a racheté le fonds de commerce de Gérard en 2018, un contentieux s’est engagé. La société LEO HUYNEN invoquait la contrefaçon de ses marques, tandis que HUYNEN NB Fermetures soutenait que ces dépôts de marque étaient frauduleux.

Mauvaise foi du déposant : l’intention de protéger un nom ne suffit pas

La Cour de cassation censure la cour d’appel qui avait écarté la mauvaise foi au motif que le déposant souhaitait simplement protéger son patronyme. Trois reproches majeurs sont formulés :

  • Le signe déposé ne se limite pas au patronyme

La marque litigieuse « HUYNEN Fermetures » n’est pas constituée uniquement du nom de famille, mais comprend également le terme « Fermetures ». Or, ce signe correspondait précisément au nom commercial déjà exploité par le frère concurrent. Cette coïncidence ne peut être ignorée dans l’appréciation de la mauvaise foi.

  • L’absence d’intention d’exploiter la marque

La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la société LEO HUYNEN avait elle-même exploité le signe « HUYNEN Fermetures » ou si elle en avait eu au moins l’intention. Selon la jurisprudence de la CJUE du 29 janvier 2020[2], la mauvaise foi peut être caractérisée lorsqu’un déposant n’a pas l’intention d’utiliser la marque pour les produits et services visés, mais cherche à obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.

  • L’absence de nécessité de viser un tiers en particulier

La Cour de cassation confirme que la mauvaise foi ne nécessite pas de viser un tiers en particulier. Il suffit que le déposant ait eu l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que les fonctions essentielles de la marque, notamment sa fonction d’indication d’origine.

Cette approche élargit significativement la notion de mauvaise foi en droit des marques. Même si la société HUYNEN NB Fermetures n’existait pas encore au moment du dépôt, cela n’exclut pas la mauvaise foi du déposant qui cherchait à s’approprier un signe pour bloquer tout concurrent, y compris son propre frère.

Contrefaçon de marque : l’exigence d’un usage dans la vie des affaires

Définition de l’usage contrefaisant

La Cour de cassation rappelle un principe fondamental : la contrefaçon de marque nécessite un usage du signe litigieux dans la vie des affaires pour désigner des produits ou services. L’usage d’un signe en tant que dénomination sociale ne constitue pas nécessairement un usage à titre de marque.

Dans cette affaire, la société HUYNEN NB Fermetures s’était immatriculée sous ce nom avant d’acquérir le fonds de commerce de Gérard HUYNEN. La cour d’appel avait considéré que ce simple choix de raison sociale constituait un acte de contrefaçon. La Cour de cassation censure cette analyse.

Le principe établi par la jurisprudence européenne

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la CJUE, qui a affirmé que le monopole du titulaire d’une marque ne s’étend qu’aux exploitations commerciales effectives du signe. L’enregistrement d’une dénomination sociale, sans utilisation effective pour désigner des produits ou services, ne porte pas atteinte à la fonction essentielle de la marque.

Pour caractériser la contrefaçon, il faut donc prouver que le signe a été utilisé comme marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine commerciale de produits ou services auprès du public.

Prescription de l’action en revendication : l’exception de mauvaise foi

L’action en revendication de marque présente un régime de prescription spécifique prévu à l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle.

Le principe : une prescription de cinq ans

Lorsqu’une marque a été déposée en fraude des droits d’un tiers, la personne lésée peut en revendiquer la propriété. Cette action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.

L’exception de la mauvaise foi

Toutefois, lorsque le déposant est de mauvaise foi, l’action en revendication n’est pas soumise à la prescription quinquennale. Cette exception protège les victimes de dépôts frauduleux qui n’auraient pas réagi immédiatement.

Dépôt de marque et nom patronymique : les enseignements pratiques

Cette décision de la Cour de cassation appelle plusieurs recommandations pratiques pour les entreprises souhaitant protéger leurs marques.

Vigilance sur les dépôts de marque

Un dépôt de marque doit toujours correspondre à une intention réelle d’exploitation commerciale. Déposer une marque uniquement pour bloquer des concurrents ou protéger un nom patronymique sans l’exploiter constitue un détournement du droit des marques susceptible d’être sanctionné pour mauvaise foi.

Importance de l’exploitation effective

Pour sécuriser un portefeuille de marques, il convient de démontrer une intention d’exploitation sérieuse, soit pas un usage effectif dans les cinq ans suivant le dépôt, soit par des éléments probants attestant d’une stratégie commerciale cohérente au moment du dépôt.

Préférer les signes distinctifs élaborés

Pour éviter les contestations, il est préférable de déposer des marques complexes associant le patronyme à des éléments graphiques ou verbaux distinctifs, et de démontrer un usage effectif de ces éléments dans la commercialisation des produits ou services.

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Le cabinet HAAS Avocats accompagne les entreprises dans toutes leurs problématiques liées au droit des marques : stratégie de protection, gestion de portefeuille, contentieux en contrefaçon et concurrence déloyale. Notre expertise nous permet de défendre efficacement vos intérêts face aux dépôts frauduleux et aux atteintes à vos droits. Pour toute question, contactez-nous ici.

[1] Cass. Com. 13-11-2025, n°24-14.355

[2] CJUE, 29 janvier 2020, aff. C-371/18