Alors que le droit pénal appréhendait historiquement la captation ou la diffusion d’images intimes, les usages numériques imposent désormais de raisonner sur l’ensemble du cycle de vie du contenu numérique.
L’arrêt du 23 juin 2026 [1]rendu par la Cour de cassation, constitue à cet égard une décision majeure, en consacrant une approche renouvelée du consentement dans l’environnement numérique, fondée sur le consentement attaché à chaque usage du contenu.
Du revenge porn au consentement numérique : l’évolution de la protection pénale des contenus intimes
L’essor des usages numériques et la multiplication des phénomènes de revenge porn ont révélé les limites d’une conception unitaire du consentement, conduisant progressivement le législateur et les juridictions à en affiner l’appréhension afin d’assurer une protection plus effective des contenus intimes et, au-delà, de l’ensemble des données personnelles circulant dans l’environnement numérique.
La fin d’une conception globale du consentement en matière de revenge porn
Pendant plusieurs années, la protection pénale des victimes de revenge porn s’est heurtée aux limites de la jurisprudence issue de l’arrêt du 16 mars 2016 [2]
La chambre criminelle jugeait alors que la diffusion d’une image intime n’était punissable que si son enregistrement avait lui-même été réalisé sans le consentement de la personne concernée.
Ainsi, lorsque la photographie ou la vidéo avait été créée ou transmise volontairement dans un cadre privé, le consentement initial faisait alors obstacle aux poursuites contre son diffuseur. Cette conception globale du consentement apparaissait difficilement conciliable avec la réalité des cyberviolences, où le préjudice naît principalement de la réutilisation du contenu.
Cette analyse s’écartait également de la jurisprudence de la CEDH. Dans son arrêt MSD c. Roumanie du 3 décembre 2024, la Cour a jugé qu’une répression insuffisante des faits de revenge porn méconnaissait les obligations positives de l’État.
Elle rappelle que celui-ci doit assurer une protection effective des droits individuels, faire cesser les atteintes à la vie privée et mener des investigations effectives. La diffusion d’images intimes dans un but d’humiliation appelle ainsi une réponse pénale adaptée et effective.
La consécration d’une infraction autonome de revenge porn
Afin de remédier à la lacune mise en évidence par la jurisprudence antérieure, la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a introduit l’article 226-2-1 du Code pénal.
Alors que l’article 226-2 réprimait déjà la conservation, la divulgation ou l’utilisation d’images obtenues dans les conditions prévues à l’article 226-1, le législateur a entendu étendre la protection pénale en instituant une incrimination spécifique visant la diffusion de contenus à caractère sexuel sans le consentement de la personne qui y figure, y compris lorsque ces contenus avaient été réalisés ou transmis avec son accord.
Cette réforme consacre l’autonomie du consentement selon les différents usages de l’image.
Ainsi, le consentement donné à sa fixation ou à sa transmission initiale ne saurait valoir consentement à sa conservation, à sa réutilisation ou à sa diffusion ultérieure. Le législateur ne s’attache donc plus aux seules conditions d’obtention du contenu, mais appréhende également les atteintes résultant de son exploitation et de sa circulation dans l’environnement numérique.
Au-delà du revenge porn : l’émergence d’un droit pénal des usages numériques
L’arrêt du 23 juin 2026 qui marque une rupture avec la jurisprudence de 2016, dépasse le seul contentieux des contenus intimes. Il consacre une approche du consentement susceptible de s’étendre à l’ensemble des usages numériques.
L’arrêt du 23 juin 2026 et la consécration du consentement « acte par acte »
L’intérêt principal de l’arrêt du 23 juin 2026 réside dans le fait qu’il dépasse le seul champ du revenge porn.
En l’espèce, la victime avait adressé des vidéos à caractère sexuel sous forme de messages éphémères destinés à disparaître après consultation. La destinataire avait néanmoins procédé à leur enregistrement sur différents supports sans en informer son auteur.
La Cour de cassation affirme alors que « tout enregistrement ou transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, aurait-elle même été fixée avec son consentement, est incriminé dès lors que cet enregistrement ou transmission est effectué à son insu ».
En consacrant l’autonomie de la fixation, de l’enregistrement, de la transmission et de la diffusion, la Haute juridiction fait émerger un consentement « acte par acte », propre à chaque opération réalisée sur un contenu numérique.
Captures d’écran, deepfakes et contenus éphémères : vers un droit pénal des usages numériques
La portée de cette solution excède largement les seules vidéos intimes.
Les captures d’écran de messages éphémères, la conservation de contenus transmis pour un usage limité, les sauvegardes automatiques dans le cloud ou encore certains usages malveillants de l’intelligence artificielle reposent sur une problématique identique : l’exploitation d’un contenu au-delà de ce qui a été autorisé par son auteur.
En ce sens, l’arrêt s’inscrit dans un mouvement plus général de protection contre les cyberviolences numériques.
L’apparition des deepfakes sexuels, aujourd’hui appréhendés par des dispositions spécifiques du Code pénal, illustre cette évolution. Le raisonnement adopté par la Cour pourrait ainsi irriguer l’ensemble des atteintes numériques à la vie privée en faisant du consentement un élément central du contrôle des usages du contenu numérique.
A retenir : L’arrêt du 23 juin 2026 excède le seul contentieux du revenge porn. Là où la jurisprudence de 2016 raisonnait principalement à partir du consentement donné lors de l’obtention du contenu, la Cour de cassation exige désormais un consentement distinct pour chaque usage du contenu numérique.
Le consentement à la fixation ne vaut ni pour l’enregistrement, ni pour la transmission, ni pour la diffusion. Cette approche consacre une véritable granularité du consentement et pose les bases d’un droit pénal des contenus numériques adapté aux usages contemporains.
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[1] Crim. 23 juin 2026, F-B, n° 25-82.188
[2] Crim. 16 mars 2016, n° 15-82.676
