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Clauses limitatives de responsabilité face à l’anéantissement du contrat

Que deviennent les clauses limitatives de responsabilité en cas d’anéantissement du contrat ?Une question à laquelle la réponse n’est manifestement pas si évidente, en témoigne les divers revirements de jurisprudence en la matière, revirements auxquels un récent arrêt de la Cour de cassation semble avoir mis fin.
Clauses limitatives de responsabilité face à l’anéantissement du contrat

Appréciation des clauses limitatives de responsabilité

Par définition, les clauses limitatives de responsabilité ont vocation à permettre aux parties d’anticiper les conséquences d’un manquement contractuel, à tout le moins d’un point de vue financier.

La jurisprudence abonde sur les circonstances permettant de les écarter :

  • clause portant atteinte aux obligations essentielles du contrat ;
  • plafond disproportionné par rapport aux manquements ;
  • déséquilibre significatif dans le contrat ;
  • force majeure ;
  • faute lourde ;

Autant de circonstances appréciées in concreto par les juridictions et dont la charge de la preuve représente un véritable enjeu.

C’est ainsi que par exemple, il a pu être constaté notamment dans les jurisprudences OVH que les mêmes clauses limitatives et exclusives de responsabilités ne se verraient pas appliquer la même analyse en fonction des faits d’espèces et de la qualité de la preuve apportée[1].

Réforme des obligations et fins des relations contractuelles

La réforme des obligations de 2016 a refondu la fin des relations contractuelles. En effet, antérieurement à la réforme, existaient les notions de résiliation et résolution contractuelle, l’une emportant la disparition rétroactive des relations contractuelles et l’autre non.

Depuis la réforme, un critère de distinction a été introduit dans le nouvel article 1229 du Code civil, celui de l’utilité des prestations. Ainsi, si le contrat ne pouvait trouver son utilité que dans l’exécution pleine et entière de l’entièreté des prestations y afférentes, alors son exécution partielle impliquera une restitution intégrale de ce que les parties s’étaient procuré l’une à l’autre. La rétroactivité s’appliquera donc.

C’est dans l’hypothèse de la disparition rétroactive du contrat que s’est posée la question de la survie des clauses limitatives de responsabilité qui pouvaient s’y trouver.

Conséquences de l’anéantissement du contrat sur les clauses limitatives

En 2018, la Cour de cassation avait opéré un revirement en la matière : l’anéantissement rétroactif d’un contrat n’a pas d’effet sur les clauses limitatives de responsabilité[2].

Une solution qui semblait logique dès lors que les clauses limitatives de responsabilité ont précisément vocation à encadrer les conséquences de l’inexécution ou de la mauvaise exécution contractuelle.

Pourtant, le débat ne s’est pas arrêté là puisqu’en 2019[3] et 2020[4], les cours d’appel de Paris et Montpellier considéraient que les clauses limitatives de responsabilité ne pouvaient pas s’appliquer si le contrat était résolu.

Cette position était également suivie, en 2022, par la Cour d’appel de Paris, saisie d’un litige opposant OVH et Gravotech et mettant en cause des contrats conclus avant la réforme de 2016. Dans son arrêt, la Cour d’appel de Paris écartait les clauses limitatives de responsabilité contractuelles au prétexte que le contrat qui en était le support avait été « anéanti ».

Ce ne fut cependant pas l’avis de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi dans cette même affaire : en cohérence avec sa jurisprudence de 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que les clauses limitatives de responsabilités demeuraient applicables en cas de résolution du contrat pour inexécution.

Ce faisant, la Cour de cassation confirme que, si la résolution vient sanctionner l’inexécution contractuelle, rien n’empêche que cette sanction soit cantonnée à ce sur quoi les parties s’étaient accordées lors de la conclusion du contrat litigieux.

Par conséquent, les clauses limitatives de responsabilité viennent s’ajouter à la liste des clauses survivant à l’anéantissement du contrat, notamment aux côtés de clauses de non-concurrence et de confidentialité.

Une raison supplémentaire s’il en était besoin, de ne pas négliger la rédaction de ces clauses ni leurs enjeux lors de la résolution du contrat.

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[1] CA Douai, 24 avril 2025, n°23/00858 – Bâti Courtage c. OVH

[2] Cass. Com. 7 février 2018, n°16-20.352

[3] CA Paris, 1er février 2019, n°17/07176

[4] CA Montpellier, 22 mai 2020, n°17/03561