« L’IA remplacera-t-elle les avocats ? Non. » La réponse revient, identique, dans les argumentaires des éditeurs d’outils juridiques. Elle se veut rassurante. Elle est surtout habile, car elle évite soigneusement la seule question qui intéresse le praticien : lorsque la machine se trompe, qui paie ? Le discours est désormais rodé. L’intelligence artificielle « complète » l’avocat, elle le libère des tâches répétitives et chronophages, relecture initiale, synthèse, rédaction préliminaire, pour lui permettre de se concentrer sur son jugement, sa stratégie et la relation client. Les cabinets qui l’adopteront traiteront davantage de dossiers avec le même effectif. Le tout serait adossé à « toutes les études majeures » et au « consensus du secteur ». Ce récit n’est pas faux par ce qu’il affirme. Il l’est par ce qu’il tait. Derrière la promesse de complémentarité se dessine un mécanisme plus prosaïque : l’avocat devient le superviseur d’un outil qu’il n’a pas conçu, qu’il ne peut pas auditer, et dont il répond seul. Un transfert de responsabilité, sans contrepartie.
Une réponse habile à une question mal posée
La première ruse tient à l’autorité invoquée. « Toutes les études majeures », « le consensus du secteur » : aucune étude n’est citée, aucun auteur nommé. Le secteur qui forme ce consensus se compose pour une large part de ceux qui conçoivent et diffusent les outils. Un avocat qui reprendrait une affirmation aussi peu sourcée dans une consultation commettrait une faute de méthode. On voit mal pourquoi il l’accepterait lorsqu’elle lui est adressée.
Vient ensuite le faux dilemme. Opposer « remplacer » et « compléter » laisse dans l’ombre une troisième hypothèse, de loin la plus réaliste. L’IA ne remplace pas l’avocat, elle le reconvertit en contrôleur qualité. Il ne produit plus le raisonnement, il le valide, et il le signe.
Le découpage des tâches mérite enfin d’être pris au sérieux. Les tâches qualifiées de « répétitives » ne sont pas des tâches subalternes. La recherche, la relecture et la synthèse sont précisément le lieu où se forme le jugement juridique. Le choix d’une source, l’angle d’une synthèse, l’arrêt que l’on retient ou celui que l’on écarte orientent la solution bien avant que ne commence la « stratégie ». Déléguer cette phase à la machine revient à lui confier le moment où l’erreur naît, et à laisser à l’avocat celui où elle se paie.
La supervision, ou l’art de faire porter le risque par celui qui ne conçoit pas l’outil
La « supervision humaine » est présentée comme une garantie. Elle fonctionne surtout comme une clause de style, et elle bute sur quatre obstacles que les argumentaires passent sous silence.
Le premier est un paradoxe arithmétique. Superviser sérieusement suppose de vérifier chaque citation, chaque référence, chaque étape du raisonnement. Vérifier correctement revient souvent à refaire la recherche, et le gain de temps promis s’évapore. Superviser superficiellement préserve ce gain, mais l’avocat engage alors sa signature sur un travail qu’il n’a pas réellement contrôlé. Dans les deux branches de l’alternative, c’est lui qui perd.
Le deuxième obstacle tient à la psychologie de la vérification. Un texte fluide, structuré, assuré de lui-même désarme la vigilance du lecteur. La complaisance envers les systèmes automatisés est un phénomène bien identifié, et il ne disparaît pas parce que le lecteur est juriste. Plusieurs juridictions étrangères ont déjà sanctionné des avocats ayant produit des décisions inventées par un outil d’IA, l’affaire Mata v. Avianca restant la plus connue : le 22 juin 2023, le tribunal fédéral du district sud de New York a sanctionné deux avocats, et solidairement leur cabinet, pour avoir cité six décisions inexistantes produites par un agent conversationnel généraliste. La sanction a frappé les avocats. Jamais l’éditeur de l’outil.
Le troisième obstacle est l’opacité. On ne supervise pas ce que l’on ne peut pas auditer. Le corpus interrogé, la fraîcheur de ses mises à jour, la méthode de sélection des sources, la raison pour laquelle tel arrêt n’apparaît pas : l’avocat n’en sait rien. Une supervision privée de moyens de contrôle n’est qu’une fiction juridique, et cette fiction profite à celui qui a conçu l’outil.
Le dernier obstacle est le plus pernicieux, car il agit dans la durée. On ne détecte une erreur juridique que si l’on sait faire soi-même la recherche. Le jeune collaborateur qui n’aura jamais construit une recherche de bout en bout n’acquerra pas la compétence nécessaire pour superviser celle de la machine. Le modèle de la supervision consomme ainsi la ressource dont il dépend : l’expertise même qui fonde la valeur de l’avocat.
Un transfert de responsabilité sans contrepartie
Le droit positif confirme ce que l’analyse laissait pressentir : tout converge vers l’avocat, rien ne remonte vers l’éditeur.
Les conditions générales des outils d’IA juridique en donnent la première illustration. On y retrouve, avec des variantes, les mêmes stipulations : l’outil n’est qu’une « aide », aucune garantie d’exactitude ou d’exhaustivité n’est donnée, l’utilisateur demeure seul responsable de l’usage des résultats, et la responsabilité de l’éditeur est plafonnée, souvent au montant de l’abonnement. La lecture de chaque contrat reste nécessaire, mais la tendance ne fait guère de doute.
En face, la responsabilité de l’avocat demeure entière. Tenu envers son client d’un devoir de conseil et de compétence, il engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. Il ne saurait opposer à son client l’erreur de son outil. Son recours contre l’éditeur, quant à lui, se heurte aux clauses limitatives qu’il a acceptées en s’abonnant.
La déontologie accentue le déséquilibre. Les principes de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence (article 1.3 du Règlement intérieur national, repris par le décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats) et le secret professionnel (article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) pèsent sur l’avocat seul. L’éditeur n’y est pas soumis, alors même que les données confiées à l’outil sont couvertes par le secret.
Le règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle ne rétablit pas l’équilibre. Le cabinet y est qualifié de « déployeur » (article 3, point 4) et se trouve tenu, depuis le 2 février 2025, d’une obligation de maîtrise de l’IA pour son personnel (article 4). Les outils de recherche utilisés par les avocats ne figurent pas, en principe, parmi les systèmes à haut risque du point 8 a) de l’annexe III, qui vise les systèmes utilisés par une autorité judiciaire ou pour son compte, ainsi que dans le règlement extrajudiciaire des litiges. Le Conseil des barreaux européens a d’ailleurs relevé les incertitudes de cette rédaction. La qualification devra être confirmée outil par outil, mais le fournisseur n’est généralement soumis à aucune obligation renforcée à l’égard du cabinet.
Le filet de sécurité législatif fait également défaut. La directive (UE) 2024/2853 du 23 octobre 2024, dont la transposition doit intervenir avant le 9 décembre 2026, étend certes la responsabilité du fait des produits défectueux aux logiciels. Elle protège toutefois les personnes physiques et exclut les dommages causés aux biens utilisés à des fins exclusivement professionnelles (LexisNexis). Le préjudice professionnel de l’avocat lui échappe. Quant à la proposition de directive sur la responsabilité en matière d’IA, la Commission l’a retirée dans son programme de travail pour 2025, publié le 11 février 2025, faute d’accord prévisible (Actu-Juridique). La responsabilité des fournisseurs reste donc, pour l’heure, régie par le droit national.
Reste l’assurance de responsabilité civile professionnelle. Rien ne garantit qu’une police conçue avant l’essor de ces outils couvre sans réserve une faute née de leur usage. Le point mérite d’être vérifié auprès de l’assureur, et il serait utile que la profession s’en saisisse collectivement.
Exiger des contreparties
Refuser l’outil serait une erreur. L’accepter aux conditions des éditeurs en serait une autre. Un partage de responsabilité n’est loyal que s’il s’accompagne d’engagements réciproques, et la profession dispose de cinq exigences simples à formuler.
- La traçabilité. Chaque affirmation produite doit renvoyer à une source identifiable, datée et vérifiable dans une base officielle.
- La transparence sur l’incertitude. L’outil doit signaler ce qu’il ignore, plutôt que combler les vides par une prose assurée.
- La garantie. Une référence inexistante ou erronée doit ouvrir droit à indemnisation, sans plafond dérisoire.
- La confidentialité. Aucune réutilisation des données des dossiers, un hébergement compatible avec le secret professionnel et des engagements écrits sur ce point.
- L’audibilité. Un droit de regard sur le corpus interrogé, sa couverture et la fréquence de ses mises à jour.
Côté cabinet, la discipline est tout aussi nécessaire. Aucune source issue d’un outil ne devrait entrer dans un acte sans avoir été consultée dans une base officielle. La recherche formatrice doit rester l’école des jeunes collaborateurs. Le temps de vérification, enfin, constitue une diligence à part entière, qui doit apparaître dans les honoraires plutôt que disparaître dans la promesse de productivité.
L’algorithme propose, l’avocat dispose, à condition d’en avoir les moyens
L’IA ne remplacera pas l’avocat. Mais si elle lui retire la maîtrise du travail tout en lui laissant le risque, ce n’est plus un assistant qu’on lui propose : c’est une caution. L’enjeu, pour la profession comme pour les directions juridiques, n’est donc pas d’adopter ou de refuser ces outils. Il est d’en fixer les conditions.
L’avocat n’a pas à refuser l’outil. Il a à refuser d’en être l’assureur gratuit.
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