Cette décision avait écarté les poursuites engagées contre une étudiante soupçonnée d’avoir eu recours à un système d’intelligence artificielle (IA) pour la rédaction de son mémoire de stage.
L’ordonnance met en lumière une difficulté juridique nouvelle : l’encadrement de l’usage de l’intelligence artificielle dans les travaux universitaires. Le juge rappelle qu’une faute disciplinaire ne peut être caractérisée qu’au regard des règles préalablement définies et produites au débat.
Contexte de l’affaire : une étudiante soupçonnée d’usage d’IA dans un mémoire universitaire
A la suite de soupçons portant sur l’utilisation d’un outil d’IA dans la rédaction d’un mémoire de stage, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne avait engagé des poursuites disciplinaires à l’encontre d’une étudiante sur le fondement des dispositions du code de l’éducation.
Par une décision du 7 janvier 2026, la section disciplinaire du conseil académique de l’université a toutefois rejeté les poursuites.
Une demande de suspension fondée sur l’article L.521-1 du code de justice administrative
L’université a alors saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative afin d’obtenir la suspension de cette décision, en invoquant notamment :
- Une erreur de droit ;
- Une inexactitude matérielle des faits ;
- Ainsi qu’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une faute.
Dans le cadre d’un référé-suspension, le juge ne peut faire droit à la demande que si deux conditions cumulatives sont réunies [1] : l’urgence et l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Le point décisif : l’absence de règles produites encadrant l’usage de l’IA
Le juge des référés écarte les moyens invoqués par l’université en estimant qu’ils ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il relève surtout une carence déterminante dans l’argumentation de l’établissement : celui-ci ne produisait aucun élément relatif aux règles encadrant l’utilisation de l’intelligence artificielle par les étudiants dans leurs travaux académiques.
Or, pour apprécier le caractère fautif du comportement reproché à l’étudiante, le juge devait pouvoir se référer à un cadre normatif identifiable précisant les conditions d’utilisation ou les éventuelles interdictions relatives à ces outils.
En l’absence de telles règles versées au dossier, le juge estime que les moyens soulevés par l’université ne permettent pas de remettre en cause la décision de la section disciplinaire.
L’ordonnance ne consacre donc pas un droit général des étudiants à recourir à l’intelligence artificielle dans leurs travaux. Elle souligne plutôt que la qualification disciplinaire d’un tel usage suppose l’existence de règles préalablement établies et opposables.
Une décision révélatrice des enjeux de gouvernance de l’IA dans l’enseignement supérieur (mais pas que)
Si la décision intervient dans le cadre limité d’un référé-suspension, elle met en lumière les difficultés auxquelles les établissements d’enseignement supérieur peuvent être confrontés face à la diffusion rapide des outils d’IA.
Pour engager utilement des poursuites disciplinaires, les universités devront être en mesure de démontrer non seulement les faits reprochés, mais également le cadre normatif interne permettant de qualifier ces faits de manquement disciplinaire.
Ce cadre peut notamment résulter de différents instruments internes, tels que :
- Une charte encadrant l’usage de l’intelligence artificielle ;
- Des consignes pédagogiques précises ;
- Ou encore des règles méthodologiques intégrées aux modalités de contrôle des connaissances.
Un parallèle pourrait d’ailleurs être facilement fait avec le milieu de l’entreprise…
Cette décision envoie donc un signal clair à l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur : sans règles formalisées, pas de sanction possible. En ce sens, la décision du juge des référés n’est pas une victoire pour l’étudiante, ni une défaite pour l’université, c’est un avertissement institutionnel.
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[1] Article L.521-1 du code de justice administrative
