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Contenus illicites sur les plateformes : vers une obligation de filtrage

Dans l’affaire opposant Meta au Groupe Barrière, la Cour d’appel de Paris a rendu le 28 janvier 2026 une décision inédite : le géant du numérique Meta doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’apparition de nouvelles publications de publicités illicites sur ses plateformes.
Contenus illicites sur les plateformes vers une obligation de filtrage

Contenus illicites : du retrait a posteriori à l’injonction de filtrage

La décision du 28 janvier 2026 rendue par la Cour d’appel de Paris à l’encontre de Meta semble adapter le cadre actuel de responsabilité des hébergeurs : d’un régime réactif selon lequel les hébergeurs doivent retirer tout contenu illicite dont ils peuvent prendre connaissance sur leurs interfaces, les hébergeurs doivent également jouer un rôle préventif dans l’apparition de contenus similaires lorsqu’il leur est ordonné de filtrer la réapparition de nouvelles publications illicites.

Le principe : l’obligation de retrait a posteriori

Le Digital Services Act (DSA) est clair sur cette question : les hébergeurs ne sont pas responsables des contenus qu’ils hébergent pour le compte de leurs utilisateurs. Toutefois, leur responsabilité peut être recherchée en cas de maintien d’un contenu illicite dont ils ont une connaissance effective, sans le retirer promptement.

Cette obligation de retrait a posteriori implique la mise en place sur la plateforme de l’hébergeur de mécanismes de notification des contenus illicites simples et accessibles à toute personne souhaitant effectuer un signalement.[1] Le DSA ayant également créé le statut de signaleur de confiance, certains signalements doivent être privilégiés lorsqu’ils émanent d’entités préalablement désignées comme tel.[2]

Le DSA confirme ainsi le principe selon lequel les hébergeurs ne sont tenus à aucune obligation de surveillance générale des contenus hébergés sur leurs plateformes. En pratique, le juge se borne le plus souvent à sanctionner l’absence de retrait d’un contenu précisément identifié, sans faire peser sur la plateforme une obligation générale de contrôle.

Toutefois, la conception traditionnelle de l’hébergeur « neutre » semble aujourd’hui fragilisée, notamment à la lumière d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris…

Vers une obligation de surveillance a priori  ?

Dans l’arrêt rendu le 28 janvier 2026 par la Cour d’appel de Paris, il était reproché au groupe Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) de ne pas avoir retiré promptement des publicités faisant la promotion de jeux d’argent illicites, en utilisant l’image du Groupe Barrière à son insu, et ce, malgré des signalements répétés.

L’arrêt de la Cour d’appel, qui confirme le jugement rendu en première instance par le Tribunal judiciaire de Paris, ne s’est pas contenté d’ordonner le retrait des publicités illicites signalées, mais a confirmé l’injonction faite à Meta de mettre en œuvre « toutes mesures utiles » et « par tout moyen efficace » pour empêcher de nouvelles diffusions de ces publicités.

Concrètement, Meta devait mettre en place un filtrage automatisé pour identifier et empêcher la diffusion de nouvelles publicités similaires à celles qui avaient été signalées, sur la base de trois critères cumulatifs :

  1. Les publicités doivent assurer la promotion de jeux d’argent et de hasard en ligne ou de jeux de casino sociaux ;
  2. Les publicités doivent reproduire les marques du Groupe Barrière ;
  3. Les publicités doivent émaner d’annonceurs dont le compte n’a pas été authentifié.

Avec cette décision, la Cour d’appel de Paris semble ainsi mettre à la charge de l’hébergeur une obligation de vigilance consistant à contrôler a priori l’apparition de contenus illicites pouvant être diffusés sur ses plateformes.

La portée de l’arrêt reste cependant à relativiser : la décision de la Cour d’appel ne consacre pas d’obligation générale de surveillance des plateformes, mais adopte plutôt une réponse ciblée (injonction dynamique) face à la réapparition de nombreux contenus illicites, similaires à ceux déjà retirés par Meta. Cette décision reste donc étroitement liée aux circonstances de l’espèce.

A cet égard, la Cour d’appel rappelle qu’en tout état de cause, les activités de jeux d’argent, y compris leur promotion (publicités sur les plateformes), ne remettent pas en cause l’absence d’obligation générale de surveillance des hébergeurs, posée par le DSA.

Les principaux apports de l’arrêt rendu par la Cour

Au-delà de la nature inédite de cette injonction, l’arrêt de la Cour d’appel révèle de nouveaux enseignements structurants.

Des demandes de blocage, sans avoir à démontrer la responsabilité de l’intermédiaire

L’un des apports notables de la décision réside dans la distinction opérée entre deux statuts distincts :

  • celui d’intermédiaire au sens de l’article L716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle[3], et
  • celui de fournisseur de services intermédiaires au sens de la directive e-commerce et du DSA.

En effet, en permettant la diffusion de publicités vraisemblablement contrefaisantes, Meta agit comme un intermédiaire dont les services sont utilisés par des contrefacteurs au sens de l’article L. 716‑4‑6 CPI. À ce titre, elle peut se voir imposer des mesures provisoires pour faire cesser ou prévenir une atteinte à des droits de propriété intellectuelle « sans que sa responsabilité ait à être démontrée » .

Il n’est dès lors pas nécessaire de déterminer si la société a agi en qualité d’hébergeur ou d’éditeur au sens de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN)[4] et de la directive e‑commerce[5] cette qualification étant indifférente à la mise en œuvre de telles mesures.

La Cour rappelle ainsi que le titulaire de droits de propriété intellectuelle peut solliciter auprès du juge de l’urgence des mesures ciblées visant à prévenir la survenance de dommages imminents liés à la contrefaçon de ses droits, sans avoir à démontrer au préalable la responsabilité civile de la plateforme.

La disproportion comme moyen de défense contre l’injonction dynamique

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris est également notable par le traitement accordé par les magistrats à l’un des arguments soulevés par Meta : la disproportion des mesures de filtrage ordonnées.

En l’espèce, les magistrats ont estimé que Meta ne démontrait pas que les mesures techniques de filtrage ordonnées par les juges de première instance, destinées à prévenir la réapparition de publicités illicites sur ses plateformes, seraient inadaptées aux ressources dont elle dispose.

Ils ont également relevé que la société n’établissait pas que ces mesures lui imposeraient un « sacrifice insupportable » ni qu’elles seraient incompatibles avec les autres obligations juridiques qui lui incombent.

On peut donc tirer un enseignement majeur de la motivation de la Cour : il appartient aux plateformes de démontrer concrètement en quoi les mesures de filtrage prononcées à leur encontre sont disproportionnées, notamment en raison de leur coût prohibitif ou de leur complexité technique.

Ce point pourrait constituer, dans les contentieux futurs, un levier non négligeable pour les hébergeurs qui souhaiteraient s’opposer à l’application d’une injonction dynamique se révélant trop complexe ou coûteuse à mettre en place.

A cet égard, il sera néanmoins nécessaire d’apporter suffisamment de preuves pour démontrer le caractère disproportionné de l’injonction, notamment grâce à des rapports techniques et financiers étayés.

***

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[1] Article 16 DSA.

[2] Article 22 DSA.

[3] Cet article dispose : Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Des dispositions similaires sont prévues en matière de brevet (article L615-3 CPI). S’agissant du droit d’auteur, la procédure accélérée au fond prévue par l’article L336-2 du Code de la propriété intellectuelle permet également d’aboutir aux mêmes effets.

[4] Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

[5] Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000